| | Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? | |
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Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:32 | |
| LA CONVENTION EUROPÉENNE
LE SECRETARIAT
Bruxelles, le 18 juillet 2003
CONV 850/03
NOTE DE TRANSMISSION
du: Secrétariat
à: la Convention
n° doc. préc.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03
Objet: Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe
Les membres de la Convention trouveront ci-après le texte final du projet de traité établissant une
Constitution pour l’Europe, tel qu’il est remis au Président du Conseil européen à Rome le
18 juillet 2003.
CONV 850/03
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ii
Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003
REMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN
A ROME
─ 18 juillet 2003 ─
CONV 850/03
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iii
PREFACE
aux Parties I et II du Projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe
remises au Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003.
CONV 850/03
FR
1 PRÉFACE
Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que
l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention
européenne sur l’avenir de l’Europe.
Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les
citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace
politique européen dans une Union élargie; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère
dans l’organisation nouvelle du monde.
La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken :
− elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres;
− elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union de la personnalité juridique ;
− elle établit une simplification des instruments d’action de l’Union ;
− elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union
européenne, en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet
européen, en simplifiant les processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des
Institutions européennes plus transparent et plus lisible ;
− elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle de chacune
des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de
l’élargissement.
CONV 850/03
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2
La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des
traités ne devraient pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la
Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un projet de Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003.
C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil
européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue
le fondement d’un futur Traité établissant la Constitution européenne.
Valéry Giscard d’Estaing
Président de la Convention
Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene
Vice-Président Vice-Président
CONV 850/03
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3
Projet de
TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE PRÉAMBULE
Notre Constitution ... est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d’une
minorité, mais du plus grand nombre.
Thucydide II, 37
Conscients que l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues
successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent
l’humanisme: l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,
S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, dont les valeurs, toujours
présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne
humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,
Convaincus que l’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès
et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis;
qu’elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu’elle
souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la
paix, la justice et la solidarité dans le monde,
Persuadés que les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire
nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus
étroite, à forger leur destin commun,
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4
Assurés que, « Unie dans sa diversité », l’Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,
dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des
générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de
l’espérance humaine,
Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d’avoir élaboré cette Constitution au
nom des citoyens et des États d’Europe,
[Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent:]
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5 PARTIE I TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION Article 1: Établissement de l’Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette
Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des
compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des
États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les
compétences qu’ils lui transfèrent.
2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à
les promouvoir en commun. Article 2: Les valeurs de l’Union
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes
aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la
solidarité et la non-discrimination.
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6 Article 3: Les objectifs de l’Union
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.
3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la
qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection
sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États
membres.
L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde
et au développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à
l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceuxdes
enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au
respect des principes de la charte des Nations unies.
5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences
conférées à l’Union dans la Constitution.
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7 Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté
d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux
dispositions de la Constitution.
2. Dans le domaine d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. Article 5: Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie
locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont
pour objet d’assurer sonintégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la
sécurité intérieure.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et
s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de
toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la
Constitution. Article 6: Personnalité juridique
L’Union est dotée de la personnalité juridique.
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8 TITRE II: LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION Article 7: Droits fondamentaux
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.
2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de
l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que
principes généraux. Article 8: La citoyenneté de l’Union
1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union . La
citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus
par la Constitution. Ils disposent:
- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
- du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux
élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cet État;
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- du droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont
ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
État;
- du droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur
européen, ainsi que du droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de
l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la
même langue.
3. Ces droits s’exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les
dispositions prises pour son application.
Dernière édition par le Lun 28 Mar - 20:56, édité 1 fois | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:34 | |
| TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L’UNION Article 9: Principes fondamentaux
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union . Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité regissent l’exercice de ces compétences .
2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit.
Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central
qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
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Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure
prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au
paragraphe 3. Article 10: Le droit de l’Union
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des
compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.
2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer
l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions
de l’Union. Article 11: Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les
États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou pour
mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.
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2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et
d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent
leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de
l’exercer.
3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des
politiques économiques et de l’emploi des États membres.
4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en œuvre d’une politique
étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de
défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a
compétence pour mener des actions en vue d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action
des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les
dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III. Article 12: Les compétences exclusives
1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence
nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:
- la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,
- la politique commerciale commune,
- l’Union douanière,
- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche.
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2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international
lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou qu’elle est nécessaire
pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou qu’elle affecte un acte interne de
l’Union. Article 13: Les domaines de compétence partagée
1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution
lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.
2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux
domaines suivants:
- le marché intérieur,
- l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
- l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la
mer,
- le transport et les réseaux transeuropéens,
- l’énergie,
- la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,
- la cohésion économique, sociale et territoriale,
- l’environnement,
- la protection des consommateurs,
- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a
compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les
États membres d’exercer la leur.
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4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a
compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que
l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer
la leur. Article 14: La coordination des politiques économiques et de l’emploi
1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des
États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États
membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.
2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.
3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des
États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.
4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales
des États membres. Article 15: La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la
sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune
qui peut conduire à une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes
adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de
l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.
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14 Article 16: Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément
1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.
2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité
européenne:
- l’industrie,
- la protection et l’amélioration de la santé humaine,
- l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,
- la culture,
- la protection civile.
3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions
spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 17: Clause de flexibilité
1. Si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III
pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les
pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les
dispositions appropriées.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à
l’article 9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les
propositions fondées sur le présent article.
3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter
d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas
où la Constitution exclut une telle harmonisation.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:36 | |
| TITRE IV: LES INSTITUTIONS DE L’UNION
Chapitre I - Le Cadre institutionnel Article 18: Les institutions de l’Union
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à:
- poursuivre les objectifs de l’Union,
- promouvoir ses valeurs,
- servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens, et de ses États membres,
et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène
en vue d’atteindre ses objectifs.
2. Ce cadre institutionnel comprend:
le Parlement européen,
le Conseil européen,
le Conseil des ministres,
la Commission européenne,
la Cour de justice.
3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les
institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. Article 19: Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon
les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.
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2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d’un
scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas
sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon
dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par
État membre.
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin
est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la
base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la
composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.
3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau. Article 20: Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et
définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction
législative.
2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres,
ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires
étrangères de l’Union participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque
l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un
ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la
situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
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17 Article 21: Le Président du Conseil européen
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour
une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute
grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le Président du Conseil européen:
- préside et anime les travaux du Conseil européen,
- en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la
Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,
- œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,
- présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.
Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation
extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national. Article 22: Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions
législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination
dans les conditions fixées par la Constitution.
2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au
niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager
l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en
dispose autrement.
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18 Article 23: Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des
ministres.
Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil
européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.
Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce
conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres
européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité,
la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au
niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des
ministres.
2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes
stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est
présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.
3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans
lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.
4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires
étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des
ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil
européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant
compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États
membres.
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19 Article 24: La majorité qualifiée
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celleci
se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les
trois cinquièmes de la population de l’Union.
2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue
sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil
des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la
majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au
moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue
des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article 19.
4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres
européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure
législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après
une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces
lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen
statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.
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Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à
l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à
l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la
majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base
de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une
décision soit prise.
5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas
part au vote. Article 25: La Commission européenne
1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que
des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du
droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les
programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion dans les
conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité
commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure
de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union
en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf
dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur
proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
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3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés
selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une
décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la détermination de
l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en
conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de
deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à
refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de
l’ensemble des États membres de l’Union.
Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant
compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États
membres.
Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.
4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement
de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.
5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le
Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des
Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission
selon les modalités figurant à l’article III-243. Si une telle motion est adoptée, les
Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs
fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination
d’un nouveau Collège.
CONV 850/03
FR
22 Article 26: Le Président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,
le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement
européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la
majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un
délai d’un mois, en suivant la même procédure.
2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois
personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour
exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes
proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur
compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le
Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre
des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires
sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
3. Le Président de la Commission:
- définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,
- décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la
collégialité de son action,
- nomme des vice-présidents parmi les membres du Collège.
Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui
demande.
CONV 850/03
FR
23 Article 27: Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la
politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de
la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.
Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission
européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de
l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la
Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union
est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.
CONV 850/03
FR
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:36 | |
| Article 28: La Cour de justice
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et
des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de
la Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.
2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats
généraux.
Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des
juges est fixé par le statut de la Cour de justice.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de
grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et
réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d’un commun
accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.
3. La Cour de justice statue:
- sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes
physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III;
- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit
de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions;
- sur les autres cas prévus dans la Constitution.
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FR
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Chapitre II – Autres institutions et organes Article 29: La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’euro, conduisent la
politique monétaire de l’Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale
conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses
finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les
gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses
missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté
l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine
monétaire.
5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée
sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,
et peut soumettre des avis.
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FR
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6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs
modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Article 30: La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la
bonne gestion financière.
3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance. Article 31: Les organes consultatifs de l’Union
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité
des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations
d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier
dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés
par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt
général de l’Union.
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5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les
règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des
ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique,
sociale et démographique de l’Union. | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:40 | |
| TITRE V: L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION
Chapitre I - Dispositions communes Article 32: Les actes juridiques de l’Union
1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise
comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi
européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des
actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
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La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.
Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.
2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil
des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le
domaine concerné. Article 33: Les actes législatifs
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux
modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-302. Si les deux institutions
ne parviennent pas à un accord, l’acte n’est pas adopté.
Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-165, les lois et les lois-cadres européennes
peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à
l’article III-302.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par
celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures
législatives spéciales.
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29 Article 34: Les actes non législatifs
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des
décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas
spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions
européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale
européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la
Constitution l’y autorise.
2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque
la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations. Article 35: Les règlements délégués
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter
des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de
la loi ou de la loi-cadre.
Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la
portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire
l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.
2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application
auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités
suivantes:
- le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la
délégation,
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- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la
loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas
d’objections.
Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Article 36: Les actes d’exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont
nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans les cas prévus à l’article 39, au Conseil des ministres des compétences
d’exécution.
3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités
de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.
4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de
décisions européennes d’exécution. Article 37: Principes communs aux actes juridiques de l’Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le
respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément
au principe de proportionnalité visé à l’article 9.
2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions
européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.
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31 Article 38: Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative
ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des
ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou
par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées
au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de
destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le
Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne
et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette
notification.
Dernière édition par le Lun 28 Mar - 20:55, édité 1 fois | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:41 | |
| Chapitre II - Dispositions particulières Article 39: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
CONV 850/03
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2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique
dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de
la Partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes
nécessaires.
4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires
étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de
l’Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur
toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de
définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale
ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État
membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les
États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir
ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son
évolution.
7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans
la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et loiscadres
européennes sont exclues.
8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.
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33 Article 40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des
moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de
l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la
sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique
de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le
Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,
aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur
défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et
elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique
de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux
objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de
défense commune.
CONV 850/03
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Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une
Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée
pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire,
contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une
politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil des
ministres dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent
article, sont adoptées par le Conseil des ministres statuant à l’unanimité sur proposition du
ministre des Affaires étrangères de l’Union ou sur proposition d’un État membre. Le ministre
des Affaires étrangères de l’Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi
qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil des ministres peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à
un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La
réalisation d’une telle mission est régie par les dispositions de l’article III-211.
6. Les États membres qui remplissent des critères de capacités militaires plus élevés et qui ont
souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions
les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l’Union. Cette
coopération est régie par les dispositions de l’article III-213.
CONV 850/03
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7. Tant que le Conseil européen n’a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article,
une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l’Union, en matière de défense
mutuelle. Au titre de cette coopération, dans le cas où l’un des États participant à cette
coopération serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États participants
lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres,
conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour mettre en
œuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les États membres
participants travailleront en étroite coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord. Les modalités de participation et de fonctionnement, ainsi que les procédures de
décisions propres à cette coopération, figurent à l’article III-214.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune et est tenu informé de son
évolution. Article 41: Dispositions particulières à la mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
- par l’adoption de lois et de lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les
législations nationales dans les domaines énumérés dans la Partie III,
- en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres,
en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires,
- par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres,
y compris les services de police, les services de douanes et autres services spécialisés
dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.
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2. Dans cet espace de liberté, de sécurité et de justice, les parlements nationaux peuvent
participer aux mécanismes d’évaluation prévus à l’article III-161 et sont associés au contrôle
politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux
articles III-177 et III-174.
3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les États membres
disposent d’un droit d’initiative conformément à l’article III-165.
Article 42: Clause de solidarité
1. L’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine
humaine. L’Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens
militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d’une éventuelle
attaque terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques dans le cas d’une attaque terroriste;
b) - porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités
politiques en cas de catastrophe.
2. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition figurent à l’article III-231.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 14:42 | |
| Chapitre III - Les coopérations renforcées Article 43: Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre
des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et
exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans
les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles III-322 à III-
329.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à
préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tous les
États membres lors de leur instauration, ainsi qu’à tout moment, conformément à
l’article III-324.
2. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil des
ministres en dernier ressort, lorsqu’il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par
cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son
ensemble, et à condition qu’elle réunisse au moins un tiers des États membres. Le Conseil des
ministres statue conformément à la procédure prévue à l’article III-325.
3. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États participant à une
coopération renforcée prennent part à l’adoption des actes. Toutefois, tous les États membres
peuvent participer aux délibérations du Conseil des ministres.
L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États participants. La
majorité qualifiée se définit comme la majorité des représentants des États participants,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces États. Lorsque la
Constitution n’exige pas que le Conseil des ministres statue sur la base d’une proposition de la
Commission ou lorsque le Conseil des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des
Affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États
participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
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4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États participants.
Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les candidats à l’adhésion
à l’Union.
Dernière édition par le Lun 28 Mar - 20:54, édité 1 fois | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:27 | |
| TITRE VI: LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION Article 44: Principe d’égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens. Ceux-ci
bénéficient d’une égale attention de la part des institutions de l’Union.
Article 45: Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de la démocratie représentative.
2. Les citoyennes et les citoyens sont directement représentés au niveau de l’Union au Parlement
européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil des
ministres par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements
nationaux, élus par leurs citoyens.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.
4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l’expression de la volonté des citoyennes et des citoyens de l’Union.
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39 Article 46: Principe de la démocratie participative
1. Les institutions de l’Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et
aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement
leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
2. Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les
associations représentatives et la société civile.
3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. La Commission peut, sur initiative d’au moins un million de citoyens de l’Union issus d’un
nombre significatif d’États membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur
des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est
nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. La loi européenne arrête les
dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation
d’une telle initiative citoyenne.
Article 47: Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome
L’Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union, en
prenant en compte la diversité des systèmes nationaux; elle facilite le dialogue entre eux, dans le
respect de leur autonomie.
Article 48: Le médiateur européen
Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l’Union; il enquête et fait
rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
Article 49: Transparence des travaux des institutions de l’Union
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1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile,
les institutions, les organes et les agences de l’Union œuvrent dans le plus grand respect
possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil des ministres lorsqu’il examine et
adopte une proposition législative.
3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un État membre dispose d’un droit d’accès aux documents des
institutions, des organes et des agences de l’Union, quelle que soit la forme dans laquelle ils
sont produits, dans les conditions prévues dans la Partie III.
4. La loi européenne fixe les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt
public ou privé, régissent l’exercice du droit d’accès à de tels documents.
5. Chaque institution, organe ou agence visé au paragraphe 3 arrête dans son règlement intérieur
des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec la loi
européenne visée au paragraphe 4. Article 50: Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s’agissant
du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les agences
de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ
d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces
règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
CONV 850/03
FR
41 Article 51: Statut des églises et des organisations non confessionnelles
1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non
confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue
ouvert, transparent et régulier, avec ces églises et organisations.
Dernière édition par le Lun 28 Mar - 20:54, édité 1 fois | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:27 | |
| TITRE VII: LES FINANCES DE L’UNION Article 52: Les principes budgétaires et financiers
1. Toutes les recettes et dépenses de l’Union doivent faire l’objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget, conformément aux dispositions de la Partie III.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exercice budgétaire annuel
en conformité avec la loi européenne visée à l’article III-318.
4. L’exécution de dépenses inscrites au budget requiert l’adoption préalable d’un acte
juridiquement obligatoire qui donne un fondement juridique à l’action de l’Union et à
l’exécution de la dépense en conformité avec la loi européenne visée à l’article III-318. Cet
acte doit revêtir la forme d’une loi européenne, d’une loi-cadre européenne, d’un règlement
européen ou d’une décision européenne.
CONV 850/03
FR
42
5. En vue d’assurer la discipline budgétaire, l’Union n’adopte pas d’actes susceptibles d’avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l’assurance que cette proposition ou cette
mesure puisse être financée dans la limite des ressources propres de l’Union et du cadre
financier pluriannuel visé à l’article 54.
6. Le budget de l’Union est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les États membres et l’Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés
conformément aux principes de la bonne gestion financière.
7. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers de l’Union en conformité avec les dispositions de
l’article III-321. Article 53: Les ressources de l’Union
1. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses
politiques.
2. Le budget de l’Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des
ressources propres.
3. Une loi européenne du Conseil des ministres fixe la limite des ressources de l’Union et peut
établir de nouvelles catégories de ressources ou abroger une catégorie existante. Cette loi
n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après
consultation du Parlement européen.
4. Une loi européenne du Conseil fixe les modalités des ressources de l’Union. Le Conseil des
ministres statue après approbation du Parlement européen.
CONV 850/03
FR
43 Article 54: Le cadre financier pluriannuel
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l’évolution ordonnée des dépenses de l’Union
dans la limite des ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits
d’engagement par catégorie de dépense conformément aux dispositions de l’article III-308.
2. Une loi européenne du Conseil des ministres fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue après
approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent.
3. Le budget annuel de l’Union respecte le cadre financier pluriannuel.
4. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité lors de l’adoption du premier cadre financier
pluriannuel suivant l’entrée en vigueur de la Constitution. Article 55: Le budget de l’Union
Le Parlement européen et le Conseil des ministres adoptent sur proposition de la Commission,
conformément aux modalités prévues à l’article III-310, la loi européenne qui fixe le budget annuel
de l’Union. TITRE VIII: L’UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE Article 56: L’Union et son environnement proche
1. L’Union développe avec les États de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir
un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par
des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
CONV 850/03
FR
44
2. À cette fin, l’Union peut conclure et mettre en œuvre des accords spécifiques avec les pays
concernés conformément aux dispositions de l’article III-227. Ces accords peuvent comporter
des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en
commun. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une concertation périodique. | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:27 | |
| TITRE IX: L’APPARTENANCE À L’UNION Article 57: Critères d’éligibilité et procédure d’adhésion à l’Union
1. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l’article 2 et
s’engagent à les promouvoir en commun.
2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l’Union adresse sa demande au Conseil
des ministres. Le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres sont
informés de cette demande. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après avoir consulté
la Commission et après approbation du Parlement européen. Les conditions et les modalités
de l’admission font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État candidat. Cet accord
est soumis par tous les États contractants à la ratification, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Article 58: La suspension des droits d’appartenance à l’Union
1. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres sur
proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la
Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision
européenne constatant qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des
valeurs énoncées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil des ministres
entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations en statuant selon
la même procédure.
CONV 850/03
FR
45
Le Conseil des ministres vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle
constatation restent valables.
2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de
la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision
européenne constatant l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des
valeurs énoncées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation
en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil des ministres, statuant à la
majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits
découlant de l’application de la Constitution à l’État membre en question, y compris les droits
de vote de l’État membre au sein du Conseil des ministres. Ce faisant, le Conseil des ministres
tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Cet État membre reste en tout état de cause lié par les obligations qui lui incombent au titre de
la Constitution.
4. Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter par la suite une
décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3
pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote de l’État
membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas
obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote
conformément au paragraphe 3.
CONV 850/03
FR
46
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées, représentant la majorité de ses membres. Article 59: Le retrait volontaire de l’Union
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l’Union européenne.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen, qui se saisit
de cette notification. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et
conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre
de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est conclu au nom de l’Union par le Conseil
des ministres, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Le représentant de l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux
décisions du Conseil européen ou du Conseil des ministres le concernant.
3. La Constitution cesse d’être applicable à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur
de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si
le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide de proroger ce délai.
4. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la
procédure visée à l’article 57.
CONV 850/03
FR | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:29 | |
| 47 PARTIE II LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION
PRÉAMBULE
Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect
de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale
des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et
local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation
des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des
développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par
l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Charte sera
interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération
les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à
l’égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
CONV 850/03
FR
48 TITRE I: DIGNITÉ
Article II-1: Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article II-2: Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article II-3: Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies
par la loi,
b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection
des personnes,
c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de
profit,
d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article II-4: Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article II-5: Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CONV 850/03
FR
49 | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:30 | |
| TITRE II: LIBERTÉS
Article II-6: Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article II-7: Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.
Article II-8: Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par
la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir
la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
Article II-9: Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l’exercice.
Article II-10: Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l’exercice.
CONV 850/03
FR
50
Article II-11: Liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article II-12: Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit
de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses
intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique
des citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article II-13: Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article II-14: Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et
continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs
enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont
respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
Article II-15: Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou
acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de
s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les
citoyens ou citoyennes de l’Union.
CONV 850/03
FR
51
Article II-16: Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et
pratiques nationales.
Article II-17: Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les
utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour
cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps
utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans
la mesure nécessaire à l’intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article II-18: Droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951
et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
Article II-19: Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il
soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants. | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:30 | |
| TITRE III: ÉGALITÉ
Article II-20: Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article II-21: Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
CONV 850/03
FR
52
Article II-22: Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article II-23: Égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article II-24: Droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou
des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article II-25: Droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et
à participer à la vie sociale et culturelle.
Article II-26: Intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
CONV 850/03
FR
53 | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:31 | |
| TITRE IV: SOLIDARITÉ
Article II-27: Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l’Union et les législations et pratiques nationales.
Article II-28: Droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article II-29: Droit d’accès aux services de placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.
Article II-30: Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit
de l’Union et aux législations et pratiques nationales.
Article II-31: Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
CONV 850/03
FR
54
Article II-32: Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes
et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité,
à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Article II-33: Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un
congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant.
Article II-34: Sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les
accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les
règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et
aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux
qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union
et les législations et pratiques nationales.
Article II-35: Protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l’Union.
CONV 850/03
FR
55
Article II-36: Accès aux services d’intérêt économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu
par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la
cohésion sociale et territoriale de l’Union.
Article II-37: Protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement
durable.
Article II-38: Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
CONV 850/03
FR
56 | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:31 | |
| TITRE V: CITOYENNETÉ
Article II-39: Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au
Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
Article II-40: Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État.
Article II-41: Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui
l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts
légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions,
ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
CONV 850/03
FR
57
Article II-42: Droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes
et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits.
Article II-43: Médiateur européen
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de
mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, à l’exclusion
de la Cour de justice européenne et du Tribunal de Grande instance dans l’exercice de leurs
fonctions juridictionnelles.
Article II-44: Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant
son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article II-45: Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre.
Article II-46: Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État
membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:31 | |
| TITRE VI: JUSTICE
Article II-47: Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.
Article II-48: Présomption d’innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article II-49: Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international.
De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus
légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable
d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après
les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
Article II-50: Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour
une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:32 | |
| TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE
Article II-51: Champ d’application
1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de
l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits,
observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences
respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont
conférées dans les autres parties de la Constitution.
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des
compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour
l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la
Constitution.
Article II-52: Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union
ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties
de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites définies par les parties en question.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite
convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une
protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être
interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par
des actes des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de
leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour
l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme
précisé dans la présente Charte.
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Article II-53: Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif,
par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions
des États membres.
Article II-54: Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.
CONV 850/03
FR | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:33 | |
| 61 PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
CONV 850/03
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62 TITRE I
CLAUSES D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-1
L’Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie ,
en tenant compte de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité avec le principe
d’attribution des compétences.
Article III-2
Pour toutes les actions visées par la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.
Article III-3
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Article III-4
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions de l’Union visées par la présente partie, en particulier afin de
promouvoir le développement durable.
Article III-5
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et
la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union.
Article III-6
Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu’occupent les services
d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent
d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:33 | |
| TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
Article III-7
La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations en raison de la
nationalité telle que visée à l’article I-4.
Article III-8
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci confère à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut
établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le
Conseil des ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures
d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres,
à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Article III-9
1. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à
l’article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union, et
sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne
peut établir des mesures à cette fin.
2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à ce sujet, une loi ou
une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les
passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à
l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-10
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d’exercice du
droit, visé à l’article I-8, pour tout citoyen de l’Union de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du
Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des
problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen s’exerce sans préjudice de
l’article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.
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Article III-11
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, telle que visée à l’article I-8.
Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette
protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen
Article III-12
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou
organes consultatifs en vertu de l’article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l’article IV-10 . Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux
énumérés à l’article I-18, paragraphe 2, l’article I-30 et l’article I-31, ainsi que le médiateur
européen.
Article III-13
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité
économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de l’article I-8 et du présent
titre. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre
européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l’article I-8. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre
n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:41 | |
| TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1 ÉTABLISSEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR
Article III-14
1. L’Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent
article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les
dispositions de la Constitution.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un
progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
Article III-15
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l’article III-14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
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Article III-16
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu’un État
membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en
cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire
face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationale.
Article III-17
Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé
les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
Article III-18
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
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c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs
nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui font l’objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique.
Article III-19
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:
a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre
les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par
des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des
autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un
emploi,
d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en
faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d’emploi dans les diverses régions et industries.
Article III-20
Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes
travailleurs.
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Article III-21
Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Sous-section 2
Liberté d’établissement
Article III-22
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d’établissement des
ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
Les ressortissants d’un État membre ont le droit, dans le territoire d’un autre État membre, d’accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par
la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des
dispositions de la section relative aux capitaux.
Article III-23
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue
de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités
intéressées,
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c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d’établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire
d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité
non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient
dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le
territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il
n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article III-123, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans
chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire
d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions
d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième
alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées
par les États membres.
Article III-24
La présente sous-section ne s’applique pas, en ce qui concerne l’État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l’application des dispositions
de la présente sous-section.
Article III-25
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
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Article III-26
1. La loi-cadre européenne facilite l’accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les
différents États membres.
Article III-27
Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont
assimilées, pour l’application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article III-28
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière
des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article III-27, sans
préjudice de l’application des autres dispositions de la Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-29
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux
prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.
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Article III-30
Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section relative au droit d’établissement, le prestataire peut, pour
l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article III-31
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux
transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
Article III-32
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d’un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Article III-33
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure
qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l’article III-29,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
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Article III-34
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées,
chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les
prestataires de services visés à l’article III-29, premier alinéa.
Article III-35
Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:51 | |
| SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
Article III-36
1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. L’article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux produits qui sont
originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en
libre pratique dans les États membres.
Article III-37
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de
pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et
taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié
d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Article III-38
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre
les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article III-39
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions
européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.
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Article III-40
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la
Commission s’inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays
tiers,
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits
finis,
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et
d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans l’Union.
Sous-section 2
Coopération douanière
Article III-41
Dans les limites du champ d’application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit
des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.
Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
Article III-42
Les restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
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Article III-43
L’article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
Article III-44
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion
de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s’applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s’applique également aux monopoles d’État délégués.
2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au
paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans
l’application du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
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SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article III-45
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Article III-46
1. L’article III-45 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de
services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou
l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres s’efforcent de réaliser l’objectif de libre
circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans
préjudice d’autres dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des
ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l’Union en ce qui
concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-47
1. L’article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:
a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs
dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre
des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
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2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de
droit d’établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l’article III-45.
Article III-48
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de
sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces
mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale
européenne.
Article III-49
Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l’article III-158 l’exige, notamment en ce qui concerne
la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la
lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les
mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des
bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements
ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:53 | |
| SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-50
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui
consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le
progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs,
CONV 850/03
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b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en
cause, d’éliminer la concurrence.
Article III-51
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
Article III-52
1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens
pour l’application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il statue après consultation du
Parlement européen.
2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article III-50, paragraphe 1 et à l’article III-51
par l’institution d’amendes et d’astreintes,
b) de déterminer les modalités d’application de l’article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de
la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans
toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application
des dispositions des articles III-50 et III-51,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des
dispositions visées au présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, la présente
section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.
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Article III-53
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l’article III-52, les
autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l’article III-50,
notamment paragraphe 3, et l’article III-51.
Article III-54
1. Sans préjudice de l’article III-53, la Commission veille à l’application des principes fixés par
les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison
avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction
présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens
propres à y mettre fin.
2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée
constatant l’infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à
prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à
la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’accords à
l’égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l’article III-52, paragraphe 2,
point b).
Article III-55
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l’article I-4, paragraphe 2, et aux
articles III-55 à III-58.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant
le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de
l’Union.
3. La Commission veille à l’application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
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Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-56
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles
soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne
affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure
contraire à l’intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par des règlements ou des décisions européens
adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
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Article III-57
1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu’une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article III-56, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’État intéressé la supprime ou la
modifie dans le délai qu’elle détermine.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par
dérogation aux articles III-265 et III-266.
Sur demande d’un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l’unanimité une décision
européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme
compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l’article III-56 ou des règlements européens
prévus à l’article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier
alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre
ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil des ministres.
Toutefois, si le Conseil des ministres n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de
la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article III-56, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures
projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’aides
d’État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l’article III-55, comme pouvant
être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.
Article III-58
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens
pour l’application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d’application de
l’article III-57, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. Il
statue après consultation du Parlement européen.
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SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES
Article III-59
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres
d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
Article III-60
Les produits exportés d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre ne peuvent
bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
Article III-61
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et
les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le
Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
Article III-62
1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à
l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et
autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,
constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte
contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la
majorité qualifiée lorsqu’il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.
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Article III-63
Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, constate
que des mesures relatives à l’impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la
lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou
une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu’elles soient nécessaires pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social. | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:53 | |
| SECTION 7
LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article III-64
Sans préjudice de l’article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les
mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social.
Article III-65
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s’applique pour la réalisation
des objectifs énoncés à l’article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil des ministres s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article III-43 ou relatives à
la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
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5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation
par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État
membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves
scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison
d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure
d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées
aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la
santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée au
présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission
examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre
fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d’harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l’article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l’Union.
Article III-66
Au cas où la Commission constate qu’une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur
et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n’aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en
cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.
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Article III-67
1. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’adoption ou la modification d’une disposition législative,
réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l’article III-66,
l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,
la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour
éviter la distorsion en cause.
2. Si l’État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, dans l’application de l’article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l’article III-63 n’est pas applicable.
Article III-68 (nouveau)
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits
de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de
coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.
Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.
Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:54 | |
| CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article III-69
1. Aux fins énoncées à l’article I-3, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les
conditions prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite
coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la
définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette
action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique
monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité
des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans
l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs
suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements
stable.
SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article III-70
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l’Union, tels que définis à l’article I-3, et dans le contexte des grandes orientations
visées à l’article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l’Union agissent dans le respect du
principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation
efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article III-69.
Article III-71
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l’article III-70.
2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport
au Conseil européen.
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Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d’une conclusion sur les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union. Le Conseil des
ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes
orientations. Il en informe le Parlement européen.
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de
rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États
membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes
orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les dispositions importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil des
ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à
l’État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission,
de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du
représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de
ceux-ci.
5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen
sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être
invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des
ministres a rendu publiques ses recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
Article III-72
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres, sur
proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures
appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans
l’approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,
en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné.
Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.
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Article III-73
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou agences de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics
des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les
banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques
centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les
établissements privés de crédit.
Article III-74
1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d’ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l’Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l’application de l’interdiction visée au
paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-75
1. L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics
d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles
pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des
engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa
charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet
spécifique.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article
III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.
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FR
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Article III-76
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la
discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une
valeur de référence, à moins:
i) que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau
proche de la valeur de référence,
ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et
que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,
à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à
un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la
Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit
public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné.
6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations
éventuelles de l’État membre concerné et après une évaluation globale, décide s’il y a un déficit
excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu’il adresse à
l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous
réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du
représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
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7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions
européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote
du représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en
réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des
ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l’État membre concerné en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l’État membre concerné de présenter des
rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par
cet État membre.
10. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée
en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d’appliquer ou, le cas échéant,
d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par
le Conseil des ministres, avant d’émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État
membre concerné;
c) exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt,
d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a
été corrigé;
d) imposer des amendes d’un montant approprié.
Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8
à 10 pour autant qu’il estime que le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le
Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare
publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit
excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9 .
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
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Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit
protocole. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et
de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition
de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l’application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen. | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:55 | |
| SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article III-77
1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l’article I-3. Le Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article III-69.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l’article III-228;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa
compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil des ministres
conformément à la procédure prévue à l’article III-79, paragraphe 6.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des
avis aux institutions, organes ou agences de l’Union ou aux autorités nationales.
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5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques
ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres
établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-78
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque
en euro dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l’approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l’émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les
valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans
la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union. Le
Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
Article III-79
1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et
des banques centrales nationales.
2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.
3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale
européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la
Commission.
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6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures
visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement
européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
Article III-80
Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions
des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout
autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l’Union ainsi que les gouvernements des
États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des
organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans
l’accomplissement de leurs missions.
Article III-81
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
Article III-82
1. Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions
définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2, des statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui
sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l’article III-79, paragraphe 6;
b) les décisions européennes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et des statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
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3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l’article III-79,
paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque
centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et décisions européens.
Article III-83
Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique des États
membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.
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