| | Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? | |
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Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:55 | |
| SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article III-84
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-91.
2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un
commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou
de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,
parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine
monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article III-85
1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans
voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du
Système européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système
européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en
cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil
européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des
ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions
compétentes du Parlement européen.
CONV 850/03
FR
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Article III-86
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Ce comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de
sa propre initiative, à l’intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l’Union et de faire
rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur
les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l’article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des
ministres visés à l’article III-48, à l’article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72,
III-74, III-75, III-76, à l’article III-77, paragraphe 6, à l’article III-78, paragraphe 2, à
l’article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l’article III-92, paragraphes 2
et 3, à l’article III-95, à l’article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et
d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le
Conseil des ministres;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements
des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application de la Constitution
et des actes de l’Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres
sur les résultats de cet examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au
maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après
consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des
ministres informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l’objet d’une
dérogation au sens de l’article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des
ministres et à la Commission à ce sujet.
Article III-87
Pour les questions relevant du champ d’application de l’article III-71, paragraphe 4, de
l’article III-76 à l’exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l’article III-92,
paragraphe 3 et de l’article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la
Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission
examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.
CONV 850/03
FR
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SECTION 3 BIS
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES QUI FONT PARTIE DE LA ZONE EURO
Article III-88
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les
États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:
a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en
assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de
la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme
la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres
du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
Article III-89
Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont
fixées dans le protocole sur l’Eurogroupe.
Article III-90
1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil des
ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,
adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de
la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme
étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres
du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures
appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences
financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
CONV 850/03
FR
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:56 | |
| SECTION 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article III-91
1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n’a pas décidé qu’ils remplissent les
conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant
l’objet d’une dérogation".
2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s’appliquent pas aux États
membres faisant l’objet d’une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent
la zone euro d’une façon générale (article III-71, paragraphe 2)
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9
et 10)
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77,
paragraphes 1, 2, 3 et 5)
d) émission de l’euro (article III-78)
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)
f) mesures relatives à l’usage de l’euro (article III-83)
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84,
paragraphe 2, point b)).
Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne
faisant pas l’objet d’une dérogation.
3. Les États membres faisant l’objet d’une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres
faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des ministres des
mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la
majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation,
représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces États
membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
CONV 850/03
FR
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Article III-92
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une
dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres
sur les progrès faits par les États membres faisant l’objet d’une dérogation dans l’accomplissement
de leurs obligations pour la réalisation de l’union économique et monétaire. Ces rapports examinent
notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa
banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports
examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans
quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche
de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation
budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article III-76, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change
pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une
dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les
niveaux des taux d’intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et
d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit
quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la
base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.
3. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l’unanimité des membres
représentant les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et l’État membre concerné,
adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l’euro
remplace la monnaie de l’État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à
l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres
statue après consultation de la Banque centrale européenne.
CONV 850/03
FR
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Article III-93
1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de
l’article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 45
des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est
constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la
stabilité des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.
Article III-94
Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d’intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
Article III-95
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un
État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance,
soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le
fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a
entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par
l’État membre intéressé.
Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées
par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de
difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du
comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l’état de la situation et de
son évolution.
CONV 850/03
FR
102
2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions
européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États
membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant
l’objet d’une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l’égard des pays tiers;
c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil des
ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission
autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation en difficulté à prendre les mesures de
sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des
ministres.
Article III-96
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l’article III-90,
paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, un État membre faisant l’objet d’une dérogation peut
prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le
minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de
sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander
au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l’article III-95.
3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le
Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l’État membre intéressé doit modifier,
suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
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Dernière édition par le Lun 28 Mar - 20:47, édité 1 fois | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:56 | |
| CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D’AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES
SECTION 1
EMPLOI
Article III-97
L’Union et les États membres s’attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée,
formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article I-3.
Article III-98
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l’article III-97 d’une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l’Union, adoptées en application de l’article III-71,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à
l’article III-100.
Article III-99
1. L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union.
Article III-100
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la
Commission.
CONV 850/03
FR
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2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l’emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l’emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l’article III-71, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel
sur les principales dispositions qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la
lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du comité de
l’emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour
l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil
des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu’il
adresse aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent
un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et
la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.
Article III-101
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d’encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le
biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d’harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article III-102
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des
politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États
membres et dans l’Union;
CONV 850/03
FR
105
b) sans préjudice de l’article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des
ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation
des délibérations du Conseil des ministres visées à l’article III-100.
Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
CONV 850/03
FR
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:57 | |
| SECTION 2
POLITIQUE SOCIALE
Article III-103
L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des
ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité
de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union.
Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et
du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article III-104
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103, l’Union soutient et complète l’action
des États membres dans les domaines suivants:
a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l’information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l’Union;
CONV 850/03
FR
107
h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article III-183;
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail
et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l’exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin:
a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la
coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances,
à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des
approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir
des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre
européenne évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles
qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)
et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à
l’unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue
à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord,
l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout
moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l’équilibre financier;
CONV 850/03
FR
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b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
Article III-105
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau
de l’Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré
des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action de l’Union est souhaitable,
elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires
sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de
leur volonté d’engager le processus prévu à l’article III-106. La durée de la procédure ne peut pas
dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et
la Commission.
Article III-106
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l’Union peut conduire, si ces derniers le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l’Union intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les
matières relevant de l’article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des
règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la
Commission. Le Parlement européen est informé.
Lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines
pour lesquels l’unanimité est requise aux termes de l’article III-104 , paragraphe 3, le Conseil des
ministres statue à l’unanimité.
Article III-107
En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, et notamment dans les matières relatives:
CONV 850/03
FR
109
a) à l’emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l’hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et
par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que
pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue
d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité
économique et social.
Article III-108
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base
d’une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l’application du principe
de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière
d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou
un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
CONV 850/03
FR
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4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou
d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
Article III-109
Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.
Article III-110
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés
à l’article III-98, y compris la situation démographique dans l’Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social.
Article III-111
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de
protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil des ministres statue
après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l’Union;
b) de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l’article III-247, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la
demande du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les
partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article III-112
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l’évolution de la situation sociale dans l’Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
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Sous-section 1
Le Fonds social européen
Article III-113
Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer
ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir
à l’intérieur de l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des
travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes
de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
Article III-114
La Commission administre le Fonds.
Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et
composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et
d’employeurs.
Article III-115
La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds social européen. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:57 | |
| SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article III-116
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.
Article III-117
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d’atteindre les objectifs visés à l’article III-116. La formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L’Union soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil des ministres, au Comité des régions et
au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens
prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions
appropriées.
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l’Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Article III-118
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à
l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
CONV 850/03
FR
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Article III-119
Sans préjudice de l’article III-120, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et
l’organisation des fonds à finalité structurelle ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d’infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au
1er janvier 2007.
Article III-120
La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "orientation", et
le Fonds social européen, les articles III-127 et III-115 sont respectivement d’application.
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SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-121
L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.
Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme "agricole" s’entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
Article III-122
1. Le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-123 à III-128, les règles prévues pour
l’établissement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l’annexe I∗ sont soumis aux articles III-123 à III-128.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.
Article III-123
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d’œuvre,
b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut
impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture
et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe I du TCE, est à établir.
CONV 850/03
FR
115
b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à
l’ensemble de l’économie.
Article III-124
1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article III-123, il est établi une organisation
commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article III-123, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de
stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article III-123 et doit exclure toute
discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.
Article III-125
Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article III-123, il peut notamment être prévu dans
le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
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FR
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Article III-126
1. La section relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce
des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou la loi-cadre européenne
conformément à l’article III-127, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article III-123.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement ou une
décision européen autorisant l’octroi d’aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article III-127
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une
des formes d’organisation commune prévues à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en
œuvre des mesures mentionnées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées à la
présente section.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés agricoles prévue
à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L’organisation commune prévue à l’article III-124, paragraphe 1 peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties
équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à
celles qui existent dans un marché national.
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5. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les
pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de l’Union.
Article III-128
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe,
à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans
la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre; elle peut également autoriser le recours à d’autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:58 | |
| SECTION 5
ENVIRONNEMENT
Article III-129
1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
b) la protection de la santé des personnes,
c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires de l’environnement.
2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection
élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est
fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par
priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.
3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles,
b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,
d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l’article III-272.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les
instances internationales et conclure des accords internationaux.
CONV 850/03
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Article III-130
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l’article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-65, le Conseil des ministres
adopte à l’unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:
a) des mesures essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l’aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil des ministres peut adopter, à l’unanimité, une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent
paragraphe.
Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du
Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le
financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
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Article III-131
Les dispositions de protection adoptées en vertu de l’article III-130 ne font pas obstacle au maintien
et à l’établissement, par chaque État membre, de dispositions de protection renforcées. Ces
dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:58 | |
| SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article III-132
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation
et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l’article III-65 dans le cadre de la réalisation du
marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en
assurent le suivi.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d’établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:59 | |
| SECTION 7
TRANSPORTS
Article III-133
Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent
titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.
Article III-134
La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l’article III-133, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne comprend:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un
État membre;
c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
Article III-135
Jusqu’à l’adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l’article III-134, premier alinéa, et sauf
adoption à l’unanimité d’une décision européenne du Conseil des ministres accordant une
dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à
l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les
dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date
de leur adhésion.
Article III-136
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
CONV 850/03
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Article III-137
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article III-138
1. Dans le trafic à l’intérieur de l’Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l’État membre d’origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres lois ou lois-cadres européennes puissent être
adoptées en application de l’article III-134, premier alinéa.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission adopte des règlements ou
décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier
bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions
européennes nécessaires.
Article III-139
1. L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de l’Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par une
décision européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des
effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux tarifs de concurrence.
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Article III-140
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s’efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du
présent article.
Article III-141
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division.
Article III-142
Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile
en matière de transports.
Article III-143
1. La présente section s’applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation
maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 19:59 | |
| SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article III-144
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-14 et III-116 et de
permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans
frontières intérieures, l’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l’énergie.
2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à
favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l’Union.
Article III-145
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article III-144, l’Union:
a) établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes
lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations
identifient des projets d’intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des
réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d’études de faisabilité, de
garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent
l’accord de l’État membre concerné.
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3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs
visés à l’article III-144. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États
membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4 L’Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et
assurer l’interopérabilité des réseaux.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:00 | |
| SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article III-146
1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de l’Union et à
favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi qu’à promouvoir les actions de
recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres de la Constitution.
2. À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de l’Union les entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et
de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en
visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières
et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de
l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination
des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l’Union au titre de la Constitution, y compris les actions de
démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et
mises en œuvre conformément à la présente section.
Article III-147
Dans la poursuite de ces objectifs, l’Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions
entreprises dans les États membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l’Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l’Union.
CONV 850/03
FR
128
Article III-148
1. L’Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l’Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Article III-149
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble
des actions de l’Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à
l’article III-147 et les priorités qui s’y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l’Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à
l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa
réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés
nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum
fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou
décisions européens établissant les programmes spécifiques. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-150
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
CONV 850/03
FR
129
Article III-151
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’Union.
Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de
diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social et avec l’accord des États membres concernés.
Article III-152
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord
avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l’exécution de ces programmes.
Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Article III-153
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l’Union peut prévoir une coopération en
matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre l’Union et les tierces parties
concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article III-227.
Article III-154
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des
décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la
bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l’Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Article III-155
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.
CONV 850/03
FR
130
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial
européen.
Article III-156
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil
des ministres. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le
programme de travail de l’année en cours.
CONV 850/03
FR
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:00 | |
| SECTION 10
ÉNERGIE
Article III-157
1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de
préserver et améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à:
a) assurer le fonctionnement du marché de l’énergie,
b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, et
c) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Cette loi ou loi-cadre n’affecte pas le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et
la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article III-130,
paragraphe 2, point c).
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:01 | |
| CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article III-158
1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et en tenant compte des différentes traditions et systèmes juridiques des États
membres.
2. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée
sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers.
Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de
lutte contre la criminalité et contre le racisme et la xénophobie, des mesures de coordination et de
coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, le
rapprochement des législations pénales.
4. L’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-159
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-160
1. Les parlements nationaux des États membres, à l’égard des propositions et initiatives
législatives soumises dans le cadre des sections 4 et 5 du présent chapitre, veillent au respect du
principe de subsidiarité, conformément aux modalités particulières prévues dans le protocole sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux des États membres peuvent participer aux mécanismes d’évaluation
prévus par l’article III-161 ainsi qu’au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités
d’Eurojust, conformément aux articles III-177 et III-174.
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FR
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Article III-161
Sans préjudice des articles III-265 à III-267, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par
lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation
objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de
l’Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe
de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen, ainsi que les parlements nationaux des États
membres, sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article III-162
Un comité permanent est institué au sein du Conseil des ministres afin d’assurer à l’intérieur de
l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité
intérieure. Sans préjudice de l’article III-247, il favorise la coordination de l’action des autorités
compétentes des États membres. Les représentants des organes et agences concernés de l’Union
peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen, ainsi que les parlements
nationaux des États membres, sont tenus informés des travaux.
Article III-163
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article III-164
Le Conseil des ministres adopte des règlements européens pour assurer une coopération
administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le
présent chapitre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la
Commission, sans préjudice de l’article III-165, et après consultation du Parlement européen.
Article III-165
Les actes visés aux sections 4 et 5 du présent chapitre sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d’un quart des États membres.
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FR
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SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L’ASILE ET À L’IMMIGRATION
Article III-166
1. L’Union développe une politique visant à:
a) assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles
franchissent les frontières intérieures;
b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l’Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l’absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent
les frontières intérieures.
3. Le présent article n’affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-167
1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile et de protection temporaire
visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection
internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.
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2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système
européen commun d’asile comportant:
a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute
l’Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans
obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale;
c) un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d’afflux
massif;
d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures
provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Article III-168
1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention et une lutte renforcée contre
l’immigration illégale et la traite d’êtres humains.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:
a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres;
CONV 850/03
FR
136
c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à
l’article III-227.
4. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action
des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier
sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des
ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d’y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-169
Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:01 | |
| SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article III-170
1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre établit des mesures visant entre autres à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et
de compétences;
d) la coopération en matière d’obtention des preuves;
e) un niveau élevé d’accès à la justice;
f) le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des
règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une
incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres.
Celui-ci statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire
l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil des ministres statue à
l’unanimité après consultation du Parlement européen.
CONV 850/03
FR
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SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article III-171
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l’article III-172.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:
a) établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de
l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;
c) favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans
le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.
2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et la
coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la
loi-cadre européenne peut établir des règles minimales portant sur:
a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil des ministres aura
identifiés préalablement par une décision européenne. Il statue à l’unanimité après
approbation du Parlement européen.
L’adoption de ces règles minimales n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un
niveau de protection plus élevé pour les droits des personnes dans la procédure pénale.
Article III-172
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui
revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
CONV 850/03
FR
139
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d’êtres humains et
l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil des ministres peut adopter une
décision européenne identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au
présent paragraphe. Il statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s’avère indispensable pour assurer la mise
en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures
d’harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition
des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.
Sans préjudice de l’article III-165, cette loi-cadre est adoptée selon la même procédure que celle
utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation visées à l’alinéa précédent.
Article III-173
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter
le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-174
1. La mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou
plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches
d’Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement et la coordination de poursuites pénales conduites par les autorités
nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union;
b) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l’association du Parlement européen et des
parlements nationaux des États membres à l’évaluation des activités d’Eurojust.
3. Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de
l’article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux
compétents.
CONV 850/03
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140
Article III-175
1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, ainsi que les
infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut
instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité, après
approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices de crimes graves affectant plusieurs
États membres ainsi que d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que
déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions
compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles
gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:01 | |
| SECTION 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article III-176
1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, des douanes et d’autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des
enquêtes en la matière.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l’échange de
personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures portant
sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-177
1. La mission d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le
terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une
politique de l’Union.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches
d’Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes et d’actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes
conjointes d’enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
CONV 850/03
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142
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d’Europol par le Parlement
européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.
3. Toute action opérationnelle d’Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L’application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-178
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres fixe les conditions et les limites dans
lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-171 et III-176 peuvent
intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de
celui-ci. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
CONV 850/03
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143 | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:02 | |
| CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L’UNION PEUT DÉCIDER
DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION,
DE COMPLÉMENT OU D’APPUI
SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE
Article III-179
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé
publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la
santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en
favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information
et l’éducation en matière de santé.
L’Union complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la
drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.
2. L’Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact
étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment
des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des
meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation
périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances
d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État
membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
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144
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d’encouragement visant
à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à
l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut également adopter des recommandations.
7. L’action de l’Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les
responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et
de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas
atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des
fins médicales.
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SECTION 2
INDUSTRIE
Article III-180
1. L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l’industrie de l’Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de
l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, pour autant
que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des
indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à
la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques
et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre
européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les
États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure
que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales
ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:02 | |
| SECTION 3
CULTURE
Article III-181
1. L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.
2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples
européens,
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,
c) les échanges culturels non commerciaux,
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de
l’Europe.
4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
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SECTION 4
ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
Article III-182
1. L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle
respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et
l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa fonction sociale et
éducative.
2. L’action de l’Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;
d) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux
systèmes d’éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe;
f) à encourager le développement de l’éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité dans les compétitions
et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et
morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,
a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
CONV 850/03
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Article III-183
1. L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour
le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.
2. L’action de l’Union vise:
a) à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la
reconversion professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, et notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux
systèmes de formation des États membres.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:03 | |
| SECTION 5
PROTECTION CIVILE
Article III-184
1. L’Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des
systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d’origine humaine à
l’intérieur de l’Union.
L’action de l’Union vise à:
a) soutenir et compléter l’action des États membres au niveau national, régional et local portant
sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les
États membres et sur l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine;
b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les services de protection
civile nationaux;
c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la
réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
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SECTION 6
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article III-185
1. La mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, qui est essentielle au
bon fonctionnement de l’Union, est considérée comme une question d’intérêt mutuel.
2. L’Union peut appuyer les efforts déployés par les États membres pour améliorer leur capacité
administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union. Cette action peut consister notamment à
faciliter les échanges d’informations et de fonctionnaires ainsi qu’à soutenir des programmes de
formation. Aucun État membre n’est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les
mesures nécessaires à cette fin, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l’obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l’Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative
entre les États membres ainsi qu’entre eux et l’Union.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:03 | |
| TITRE IV L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Article III-186
Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni des relations particulières sont associées à l’Union. Ces pays et territoires, ci-après
dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l’annexe II∗.
Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son
ensemble.
L’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et
territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et
culturel qu’ils attendent.
Article III-187
L’association poursuit les objectifs ci-après.
a) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le
régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu de la Constitution.
b) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des
relations particulières.
c) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif
de ces pays et territoires.
d) Pour les investissements financés par l’Union, la participation aux adjudications et fournitures
est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes
des États membres et des pays et territoires.
e) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des
procédures prévues à la sous-section relative au droit d’établissement et sur une base non
discriminatoire, sous réserve des mesures particulières adoptées en vertu de l’article III-191.
∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe II du TCE, est à établir.
CONV 850/03
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Article III-188
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l’interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des
États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l’article III-38.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d’alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des
relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Article III-189
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans
un pays ou territoire est, compte tenu de l’application de l’article III-188, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les dispositions nécessaires pour
remédier à cette situation.
Article III-190
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des mesures adoptées
conformément à l’article III-191.
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Article III-191
Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de
l’association entre les pays et territoires et l’Union, les règlements et décisions européens relatifs aux
modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et l’Union.
Article III-192
Les articles III-186 à III-191 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions
spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:03 | |
| TITRE V L’ACTION EXTERIEURE DE L’UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-193
1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur des principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le
respect du droit international conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent ces valeurs. Elle
favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des
Nations Unies.
2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un
haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de:
a) sauvegarder les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de
l’Union;
b) consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du
droit international;
c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément
aux principes de la Charte des Nations Unies;
d) soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en voie de développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;
e) encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un
développement durable;
g) aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine; et
h) promouvoir un système international basé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
CONV 850/03
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3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 dans
l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par
le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci
et ses autres politiques. Le Conseil des ministres et la Commission, assistés par le ministre des
Affaires étrangères de l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
Article III-194
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article III-193, le Conseil européen identifie
les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union.
Les décisions européennes du Conseil européen sur des intérêts et objectifs stratégiques de l’Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de
l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l’Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil des ministres, adoptée par
celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil
européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil des ministres.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:04 | |
| CHAPITRE II
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article III-195
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union définit et met en
œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible
de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères de l’Union veillent au respect de ces
principes.
3. L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes portant sur:
i) des actions de l’Union,
ii) des positions de l’Union,
iii) la mise en œuvre des actions et positions;
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
Article III-196
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union
face à ce développement.
2. Le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations
générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
CONV 850/03
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Article III-197
1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui préside le Conseil des ministres des
Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de
sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil
européen et le Conseil des ministres.
2. Pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, l’Union est
représentée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il conduit au nom de l’Union le
dialogue politique et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein
des conférences internationales.
3. Dans l’accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l’Union s’appuie
sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les
services diplomatiques des États membres1.
Article III-198
1. Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil des
ministres adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée,
les moyens à mettre à la disposition de l’Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre
de l’action et, si nécessaire, sa durée.
S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l’objet d’une telle décision européenne, le Conseil des ministres révise les principes et les objectifs
de cette action et adopte les décisions européennes nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil des
ministres n’a pas statué, la décision européenne sur l’action de l’Union est maintenue.
2. Ces décisions européennes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la
conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de
nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil des ministres. L’obligation d’information
préalable ne s’applique pas aux dispositions qui constituent une simple transposition sur le plan
national des décisions européennes.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une nouvelle
décision européenne, les États membres peuvent prendre d’urgence les dispositions qui s’imposent,
en tenant compte des objectifs généraux de la décision européenne visée au paragraphe 1. L’État
membre qui prend de telles dispositions en informe immédiatement le Conseil des ministres.
1 Voir la déclaration sur la création d’un service européen pour l’action extérieure.
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5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil des ministres, qui en délibère et recherche les solutions
appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.
Article III-199
Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes qui définissent la position de l’Union sur
une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la
conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.
Article III-200
1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou le ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil des ministres de toute question relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune et lui soumet des propositions .
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l’Union
convoque, soit d’office, soit à la demande d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres.
Article III-201
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil des
ministres statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent
pas l’adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil des ministres qui s’abstient lors d’un vote peut assortir son abstention d’une
déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision européenne, mais il
accepte qu’elle engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné
s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette
décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du
Conseil des ministres qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins
un tiers des États membres représentant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision
n’est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée:
a) lorsque, sur la base d’une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et
objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article III-194, paragraphe 1, il adopte des décisions
européennes portant sur des actions et des positions de l’Union;
b) lorsqu’il adopte une décision sur une action ou position de l’Union, sur une proposition que le
ministre lui présente à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a
adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;
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c) lorsqu’il adopte toute décision européenne mettant en œuvre une action ou une position de
l’Union;
d) lorsqu’il adopte une décision européenne portant sur la nomination d’un représentant spécial
conformément à l’article III-203.
Si un membre du Conseil des ministres déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales
et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision européenne devant être
adoptée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de
l’Union recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable
pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,
peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
3. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article III-202
1. Lorsque l’Union a défini une approche commune au sens de l’article I-39, paragraphe 5, le
ministre des Affaires étrangères de l’Union et les ministres des Affaires étrangères des États
membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil des ministres.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l’Union coopèrent entre
elles dans les pays tiers et auprès des organisations internationales et contribuent à la formulation et
à la mise en œuvre d’une approche commune.
Article III-203
Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil des ministres nomme, à l’initiative du ministre des
Affaires étrangères de l’Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec
des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du
ministre des Affaires étrangères de l’Union.
Article III-204
L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en
application du présent chapitre, selon la procédure décrite à l’article III-227.
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Article III-205
1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union consulte le Parlement européen sur les
principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y
compris la politique de sécurité et de défense commune, et veille à ce que les vues du Parlement
européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement
informé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union de l’évolution de la politique étrangère et
de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les représentants
spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l’intention du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il procède
deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et
de sécurité commune, y compris la politique de la sécurité et de défense commune.
Article III-206
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors
des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l’Union. Le
ministre des Affaires étrangères de l’Union assure l’organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l’Union.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article III-198, paragraphe 3, les États membres
représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles
tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires
étrangères de l’Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concertent
et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l’Union
pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans
l’exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des
responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères
de l’Union soit invité à présenter la position de l’Union.
Article III-207
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l’Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes
portant sur des positions et des actions de l’Union adoptées par le Conseil des ministres. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article I-8 , paragraphe 2, concernant
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les droits de protection des citoyennes et citoyens européens sur le territoire d’un pays tiers ainsi que
des mesures adoptées en application de l’article III-11.
Article III-208
Sans préjudice de l’article III-247, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale
dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la
définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil des ministres, à la demande de
celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences du ministre
des Affaires étrangères de l’Union.
Dans le cadre du présent chapitre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil des ministres
et du ministre des Affaires étrangères de l’Union, le contrôle politique et la direction stratégique des
opérations de gestion de crise, telles que définies à l’article III-210.
Le Conseil des ministres peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et
pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil des ministres, à prendre les mesures
appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération.
Article III-209
La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas les compétences
énumérées aux articles I-12 à I-14, et I-16. De la même manière, la mise en œuvre des politiques
énumérées dans ces articles n’affecte pas la compétence visée à l’article I-15.
La Cour de justice est compétente pour contrôler le respect du présent article.
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:05 | |
| SECTION 1
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
Article III-210
1. Les missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à
des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les
missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire,
les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire.
2. Le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité, adopte des décisions européennes portant sur
les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités
générales de leur mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, sous l’autorité du
Conseil des ministres et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille
à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.
Article III-211
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l’article III-210, le Conseil
des ministres peut confier la mise en œuvre d’une mission à un groupe d’États membres qui
disposent des capacités nécessaires et souhaitent s’engager dans celle-ci. Ces États membres, en
association avec le ministre des Affaires étrangères de l’Union, conviennent entre eux de la gestion
de la mission.
2. Le Conseil des ministres est informé régulièrement par les États membres participant à la
réalisation de la mission de l’état de la mission. Il est immédiatement saisi par ces États membres si
la réalisation de cette mission comporte de nouvelles conséquences majeures ou requiert une
modification de l’objectif, de la portée ou des modalités adoptées par le Conseil des ministres en
vertu de l’article III-210. Dans ces cas, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes
nécessaires.
Article III-212
1. L’Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires, placée sous
l’autorité du Conseil des ministres, a pour mission de:
a) contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes
d’acquisition performantes et compatibles;
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c) proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires,
et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des
dépenses militaires.
2. L’Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil des
ministres, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le
siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de
participation effective dans les activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à
l’intérieur de l’Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence
accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
Article III-213
1. Les États membres, dont la liste figure au protocole [titre], qui remplissent des critères de
capacités militaires plus élevés et souhaitent entreprendre des engagements plus contraignants en
cette matière en vue des missions les plus exigeantes, instaurent entre eux une coopération
structurée au sens de l’article I-40, paragraphe 6. Les critères et les engagements en matière de
capacités militaires que ces États membres ont définis sont repris dans ledit protocole.
2. Si un État membre souhaite participer à cette coopération à un stade ultérieur, en souscrivant
aux obligations qu’elle impose, il informe le Conseil européen de son intention. Le Conseil des
ministres délibère sur la demande de cet État membre. Seuls les membres du Conseil des ministres
représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part au vote.
3. Lorsque le Conseil des ministres adopte les décisions européennes relatives à l’objet de la
coopération structurée, seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres
participant à la coopération structurée prennent part aux délibérations et à l’adoption de ces
décisions. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union assiste aux délibérations. Les représentants
des autres États membres sont dûment et régulièrement informés du développement de la
coopération structurée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.
4. Le Conseil des ministres peut confier aux États membres participant à cette coopération la
réalisation, dans le cadre de l’Union, d’une mission visée à l’article III-210.
5. Sans faire obstacle aux paragraphes précédents, les dispositions appropriées relatives aux
coopérations renforcées s’appliquent à la coopération structurée régie par le présent article.
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Article III-214
1. La coopération plus étroite en matière de défense mutuelle prévue à l’article I-40, paragraphe
7, est ouverte à tous les États membres de l’Union. Une liste des États membres participant à la
coopération plus étroite est reprise dans la déclaration titre. Si un État membre souhaite y participer
à un stade ultérieur, en acceptant les obligations qu’elle impose, il en informe le Conseil européen et
souscrit à ladite déclaration.
2. Un État membre participant à cette coopération qui fait l’objet d’une agression armée sur son
territoire informe les autres États participants de la situation et peut demander l’aide et l’assistance
de ceux-ci. Les États membres participants se réunissent au niveau ministériel, avec l’assistance de
leur représentant au sein du comité politique et de sécurité et du comité militaire.
3. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est immédiatement informé de toute agression
armée ainsi que des mesures prises en conséquence.
4. Le présent article n’affecte pas, pour les États membres qui sont concernés, les droits et
obligations résultant du traité de l’Atlantique Nord.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:05 | |
| SECTION 2
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article III-215
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au
présent chapitre sont à la charge du budget de l’Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont
également à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil des
ministres en décide autrement.
Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget de l’Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil des ministres n’en décide
autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires
ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil des ministres
ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-201, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont
pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les procédures
spécifiques pour garantir l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union destinés au financement
d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment
aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne sont pas mises à
la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions
des États membres.
Le Conseil des ministres adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l’institution et du financement du fonds de lancement, notamment les
montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsqu’il envisage une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne peut être mise à la charge
du budget de l’Union, le Conseil des ministres autorise le ministre des Affaires étrangères de
l’Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union fait rapport au Conseil des
ministres sur l’exécution de ce mandat.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:06 | |
| CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article III-216
En établissant une union douanière entre les États membres, l’Union entend contribuer,
conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la
suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements
étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.
Article III-217
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, la politique
d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de
dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des
principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applicables. La Commission
présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords
négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le
Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité
spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services
impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
le Conseil des ministres statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour
lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le
domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter
atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.
La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent
soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l’article III-227.
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5. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, et
n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres
dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
CONV 850/03
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168 | |
| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
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| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:06 | |
| CHAPITRE IV
LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS
ET L’AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article III-218
1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans
le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au
développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en voie de
développement.
2. L’Union et les États membres respectent les engagements, et tiennent compte des objectifs
qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales
compétentes.
Article III-219
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en voie de développement ou des programmes avec une approche
thématique.
2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et
conclus conformément à l’article III-227.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses
statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
CONV 850/03
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Article III-220
1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide de l’Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
CONV 850/03
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170
SECTION 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Article III-221
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-218 à
III-220, l’Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris de
l’assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en voie
de développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l’Union et
sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l’Union
et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. .
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l’article III-227. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité
pour les accords d’association visés à l’article III-226, paragraphe 2, ainsi que pour les accords avec
les États candidats à l’adhésion à l’Union.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Article III-222
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part
de l’Union, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les décisions
européennes nécessaires.
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171
SECTION 3
L’AIDE HUMANITAIRE
Article III-223
1. Les actions de l’Union dans le domaine de l’aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. Ces actions visent à porter ponctuellement
assistance, secours et protection aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles
ou d’origine humaine, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes
situations. Les actions de l’Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
humanitaire, en particulier les principes d’impartialité et de non-discrimination.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont
mises en œuvre les actions d’aide humanitaire de l’Union.
4. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et
conclus conformément à l’article III-227.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
5. Afin d’établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions
humanitaires de l’Union, un Corps volontaire européen d’aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité
des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide humanitaire.
7. L’Union veille à ce que ses actions humanitaires soient coordonnées et cohérentes avec celles
des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des
Nations Unies.
CONV 850/03
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| | | Groupe Analogue Administrateur Analogue
Nombre de messages : 1918 Age : 37 Localisation : 01 Date d'inscription : 14/12/2004
| Sujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? Lun 28 Mar - 20:07 | |
| CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
Article III-224
1. Lorsqu’une décision européenne portant sur une position ou une action de l’Union adoptée en
vertu des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune du chapitre II du présent
titre, prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et
financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union et de la Commission conjointement,
adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Dans les domaines visés au paragraphe 1, le Conseil des ministres peut adopter selon la même
procédure des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, groupes ou
entités non étatiques.
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CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article III-225
1. L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États tiers ou organisations
internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire
pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs fixés par la Constitution, est
prévue dans un acte juridique obligatoire de l’Union ou affecte un acte interne de l’Union.
2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.
Article III-226
1. L’Union peut conclure des accords d’association avec un ou plusieurs États tiers ou
organisations internationales. Ces accords créent une association caractérisée par des droits et
obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières .
Article III-227
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article III-217, les accords entre l’Union et
des États tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure suivante.
2. Le Conseil des ministres autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de
négociation et conclut les accords.
3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l’Union lorsque l’accord porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil des ministres qui adopte une décision européenne autorisant
l’ouverture des négociations.
4. Le Conseil des ministres désigne, dans le cadre de la décision européenne d’autorisation de
négociation, en fonction de la matière du futur accord, le négociateur ou le chef de l’équipe de
négociation de l’Union.
5. Le Conseil des ministres peut adresser des directives de négociation au négociateur de l’Union
et peut désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être
conduites.
6. Sur proposition du négociateur, le Conseil des ministres adopte une décision européenne
autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire.
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174
7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne
portant conclusion de l’accord.
Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil des ministres adopte la décision visée au premier alinéa après consultation du Parlement
européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil des ministres peut
fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil des ministres peut
statuer.
L’approbation du Parlement européen est requise pour:
a) les accords d’association;
b) l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales;
c) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
d) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;
e) les accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai
pour l’approbation.
8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 10, le Conseil des ministres peut, lors
de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les
modifications de l’accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon
une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil des ministres peut
assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.
9. Au cours de toute la procédure, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Il statue
à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour
l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et pour l’adhésion de l’Union
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union ou de
la Commission, adopte une décision européenne sur la suspension de l’application d’un accord et
établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque
cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes
complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.
11. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
12. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission peut
recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions
de la Constitution. En cas d’avis négatif de la Cour de justice, l’accord envisagé ne peut entrer en
vigueur sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution selon la procédure prévue à
l’article IV-6.
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Article III-228
1. Par dérogation à l’article III-227, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou de la Commission, après consultation de la
Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la
stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au
paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un
système de taux de change pour l’euro, vis-à-vis des monnaies autres que celles ayant cours légal au
sein de l’Union.
Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la
Banque centrale européenne et en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la
stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système
des taux de change. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de
l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.
2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies autres
que celles ayant cours légal au sein de l’Union au sens du paragraphe 1, le Conseil des ministres
statuant, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les
orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales
n’affectent pas l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien
de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l’article III-227, au cas où des accords sur des questions se rapportant au
régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre l’Union et un ou plusieurs
États ou organisations internationales, le Conseil des ministres, statuant sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements
relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que
l’Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l’union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords internationaux.
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