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 Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 19:55

SECTION 3

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article III-84

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du

directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des

États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-91.

2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un

commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou

de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du

Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,

parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine

monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article III-85

1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans

voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des

gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil

des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du

Système européen de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système

européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en

cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil

européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des

ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la

demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions

compétentes du Parlement européen.

CONV 850/03

FR

97

Article III-86

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure

nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Ce comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de

sa propre initiative, à l’intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l’Union et de faire

rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur

les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l’article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des

ministres visés à l’article III-48, à l’article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72,

III-74, III-75, III-76, à l’article III-77, paragraphe 6, à l’article III-78, paragraphe 2, à

l’article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l’article III-92, paragraphes 2

et 3, à l’article III-95, à l’article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et

d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le

Conseil des ministres;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements

des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application de la Constitution

et des actes de l’Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de

capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres

sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au

maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne

fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après

consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des

ministres informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l’objet d’une

dérogation au sens de l’article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le

régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des

ministres et à la Commission à ce sujet.

Article III-87

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article III-71, paragraphe 4, de

l’article III-76 à l’exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l’article III-92,

paragraphe 3 et de l’article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la

Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission

examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.

CONV 850/03

FR

98

SECTION 3 BIS

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES QUI FONT PARTIE DE LA ZONE EURO

Article III-88

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et

conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les

États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:

a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce

qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en

assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

Article III-89

Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont

fixées dans le protocole sur l’Eurogroupe.

Article III-90

1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil des

ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,

adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui

revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des

conférences financières internationales compétentes.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures

appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences

financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

CONV 850/03

FR

99
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 19:56

SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article III-91

1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n’a pas décidé qu’ils remplissent les

conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant

l’objet d’une dérogation".

2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s’appliquent pas aux États

membres faisant l’objet d’une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent

la zone euro d’une façon générale (article III-71, paragraphe 2)

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9

et 10)

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77,

paragraphes 1, 2, 3 et 5)

d) émission de l’euro (article III-78)

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)

f) mesures relatives à l’usage de l’euro (article III-83)

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84,

paragraphe 2, point b)).

Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne

faisant pas l’objet d’une dérogation.

3. Les États membres faisant l’objet d’une dérogation et leurs banques centrales nationales sont

exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales

conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres

faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des ministres des

mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la

majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation,

représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces États

membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

CONV 850/03

FR

100

Article III-92

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une

dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres

sur les progrès faits par les États membres faisant l’objet d’une dérogation dans l’accomplissement

de leurs obligations pour la réalisation de l’union économique et monétaire. Ces rapports examinent

notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa

banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du

Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports

examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans

quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche

de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de

stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation

budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article III-76, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change

pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une

dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les

niveaux des taux d’intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun

doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la

Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de

l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et

d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le

Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit

quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la

base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une

dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l’unanimité des membres

représentant les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et l’État membre concerné,

adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l’euro

remplace la monnaie de l’État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à

l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres

statue après consultation de la Banque centrale européenne.

CONV 850/03

FR

101

Article III-93

1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de

l’article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 45

des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est

constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale

européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la

stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques

centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été

précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.

Article III-94

Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un

problème d’intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la

coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-95

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un

État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance,

soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le

fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la

Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a

entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les

moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par

l’État membre intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées

par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de

difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du

comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l’état de la situation et de

son évolution.

CONV 850/03

FR

102

2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions

européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États

membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant

l’objet d’une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à

l’égard des pays tiers;

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil des

ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission

autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation en difficulté à prendre les mesures de

sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des

ministres.

Article III-96

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l’article III-90,

paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, un État membre faisant l’objet d’une dérogation peut

prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le

minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée

strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de

sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander

au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l’article III-95.

3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le

Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l’État membre intéressé doit modifier,

suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

CONV 850/03

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 19:56

CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D’AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES

SECTION 1

EMPLOI

Article III-97

L’Union et les États membres s’attachent, conformément à la présente section, à élaborer une

stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée,

formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à

l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article I-3.

Article III-98

1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des

objectifs visés à l’article III-97 d’une manière compatible avec les grandes orientations des

politiques économiques des États membres et de l’Union, adoptées en application de l’article III-71,

paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des

partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et

coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à

l’article III-100.

Article III-99

1. L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération

entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle

respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition

et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union.

Article III-100

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte

des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la

Commission.

CONV 850/03

FR

104

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de

la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte

dans leurs politiques de l’emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des

régions, du Comité économique et social et du comité de l’emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de

l’article III-71, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel

sur les principales dispositions qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la

lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du comité de

l’emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour

l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil

des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu’il

adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent

un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et

la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article III-101

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d’encouragement destinées à favoriser la

coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le

biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en

fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches

novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d’harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

Article III-102

Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité

de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des

politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement

européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États

membres et dans l’Union;

CONV 850/03

FR

105

b) sans préjudice de l’article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des

ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation

des délibérations du Conseil des ministres visées à l’article III-100.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

CONV 850/03

FR

106
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 19:57

SECTION 2

POLITIQUE SOCIALE

Article III-103

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés

dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte

communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la

promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation

dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des

ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques

nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité

de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui

favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et

du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article III-104

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103, l’Union soutient et complète l’action

des États membres dans les domaines suivants:

a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des

travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l’information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y

compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le

territoire de l’Union;

CONV 850/03

FR

107

h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article III-183;

i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail

et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l’exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin:

a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la

coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances,

à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des

approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir

des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des

réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre

européenne évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles

qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des

régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)

et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à

l’unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne

pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue

à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en

œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être

transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord,

l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout

moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes

fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement

l’équilibre financier;

CONV 850/03

FR

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b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus

strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de

grève, ni au droit de lock-out.

Article III-105

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau

de l’Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré

des parties.

2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la

politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action de l’Union est souhaitable,

elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires

sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de

leur volonté d’engager le processus prévu à l’article III-106. La durée de la procédure ne peut pas

dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et

la Commission.

Article III-106

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l’Union peut conduire, si ces derniers le

souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l’Union intervient soit selon les

procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les

matières relevant de l’article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des

règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la

Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines

pour lesquels l’unanimité est requise aux termes de l’article III-104 , paragraphe 3, le Conseil des

ministres statue à l’unanimité.

Article III-107

En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103 et sans préjudice des autres dispositions de la

Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la

coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente

section, et notamment dans les matières relatives:

CONV 850/03

FR

109

a) à l’emploi;

b) au droit du travail et aux conditions de travail;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels;

d) à la sécurité sociale;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

f) à l’hygiène du travail;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et

par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que

pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue

d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité

économique et social.

Article III-108

1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre

travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de

base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en

nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base

d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste

de travail.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l’application du principe

de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière

d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou

un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

CONV 850/03

FR

110

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie

professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou

d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une

activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages

dans la carrière professionnelle.

Article III-109

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article III-110

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés

à l’article III-98, y compris la situation démographique dans l’Union. Elle transmet ce rapport au

Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social.

Article III-111

Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité

de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de

protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil des ministres statue

après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États

membres et dans l’Union;

b) de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États

membres et avec la Commission;

c) sans préjudice de l’article III-247, de préparer des rapports, de formuler des avis ou

d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la

demande du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les

partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article III-112

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à

l’évolution de la situation sociale dans l’Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes

particuliers concernant la situation sociale.

CONV 850/03

FR

111

Sous-section 1

Le Fonds social européen

Article III-113

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer

ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir

à l’intérieur de l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des

travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes

de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

Article III-114

La Commission administre le Fonds.

Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et

composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et

d’employeurs.

Article III-115

La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds social européen. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

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SECTION 3

COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-116

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et

poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions

et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.

Article III-117

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également

d’atteindre les objectifs visés à l’article III-116. La formulation et la mise en œuvre des politiques et

actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs

et participent à leur réalisation. L’Union soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au

travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section

«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque

européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil des ministres, au Comité des régions et

au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la

réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens

prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions

appropriées.

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans

préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l’Union. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Article III-118

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des

principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à

l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions

industrielles en déclin.

CONV 850/03

FR

113

Article III-119

Sans préjudice de l’article III-120, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et

l’organisation des fonds à finalité structurelle ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les

règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur

efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de

projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière

d’infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du

Comité économique et social. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au

1er janvier 2007.

Article III-120

La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds européen de développement

régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "orientation", et

le Fonds social européen, les articles III-127 et III-115 sont respectivement d’application.

CONV 850/03

FR

114

SECTION 4

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article III-121

L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.

Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les

produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la

politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme "agricole" s’entendent comme

visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Article III-122

1. Le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-123 à III-128, les règles prévues pour

l’établissement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l’annexe I∗ sont soumis aux articles III-123 à III-128.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles

doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.

Article III-123

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le

développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de

production, notamment de la main-d’œuvre,

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le

relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut

impliquer, il sera tenu compte:

a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture

et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe I du TCE, est à établir.

CONV 850/03

FR

115

b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à

l’ensemble de l’économie.

Article III-124

1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article III-123, il est établi une organisation

commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché.

2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article III-123, notamment des

réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des

différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de

stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article III-123 et doit exclure toute

discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des

méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il

peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.

Article III-125

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article III-123, il peut notamment être prévu dans

le cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation

professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des

projets ou institutions financés en commun,

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

CONV 850/03

FR

116

Article III-126

1. La section relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce

des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou la loi-cadre européenne

conformément à l’article III-127, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article III-123.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement ou une

décision européen autorisant l’octroi d’aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article III-127

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre

de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une

des formes d’organisation commune prévues à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en

œuvre des mesures mentionnées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées à la

présente section.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés agricoles prévue

à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des

objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation

du Comité économique et social.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou

décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations

quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L’organisation commune prévue à l’article III-124, paragraphe 1 peut être substituée aux

organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant

eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties

équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du

rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à

celles qui existent dans un marché national.

CONV 850/03

FR

117

5. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe

encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières

premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les

pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de l’Union.

Article III-128

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de

toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production

similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États

membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe,

à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans

la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre; elle peut également autoriser le recours à d’autres

mesures dont elle définit les conditions et modalités.

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SECTION 5

ENVIRONNEMENT

Article III-129

1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des

objectifs suivants:

a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

b) la protection de la santé des personnes,

c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes

régionaux ou planétaires de l’environnement.

2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection

élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est

fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par

priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de

l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États

membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions

provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.

3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles,

b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,

d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement

équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de

l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont

négociés et conclus conformément à l’article III-272.

L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les

instances internationales et conclure des accords internationaux.

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119

Article III-130

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs

visés à l’article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-65, le Conseil des ministres

adopte à l’unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:

a) des mesures essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant:

i) l’aménagement du territoire;

ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou

indirectement la disponibilité desdites ressources;

iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources

d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil des ministres peut adopter, à l’unanimité, une décision européenne pour rendre la

procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent

paragraphe.

Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du

Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs

prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux

conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le

financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1

implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure

prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

CONV 850/03

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120

Article III-131

Les dispositions de protection adoptées en vertu de l’article III-130 ne font pas obstacle au maintien

et à l’établissement, par chaque État membre, de dispositions de protection renforcées. Ces

dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

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SECTION 6

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article III-132

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection

des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts

économiques des consommateurs, ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation

et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l’article III-65 dans le cadre de la réalisation du

marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en

assurent le suivi.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est

adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de

maintenir ou d’établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être

compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

CONV 850/03

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SECTION 7

TRANSPORTS

Article III-133

Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent

titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.

Article III-134

La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l’article III-133, en tenant compte des aspects

spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne comprend:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à

destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États

membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un

État membre;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d) toute autre mesure utile.

Article III-135

Jusqu’à l’adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l’article III-134, premier alinéa, et sauf

adoption à l’unanimité d’une décision européenne du Conseil des ministres accordant une

dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à

l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les

dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date

de leur adhésion.

Article III-136

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des

transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de

service public.

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123

Article III-137

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la

Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article III-138

1. Dans le trafic à l’intérieur de l’Union, sont interdites les discriminations qui consistent en

l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de

prix et conditions de transport différents en raison de l’État membre d’origine ou de destination des

produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres lois ou lois-cadres européennes puissent être

adoptées en application de l’article III-134, premier alinéa.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission adopte des règlements ou

décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du

Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux

institutions de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier

bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de

discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,

dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions

européennes nécessaires.

Article III-139

1. L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de l’Union, de

prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de

plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par une

décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et

conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une

politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des

problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des

effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux tarifs de concurrence.

CONV 850/03

FR

124

Article III-140

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un

transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu

des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s’efforcent de réduire ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du

présent article.

Article III-141

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République

fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages

économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la

République fédérale affectées par cette division.

Article III-142

Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États

membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile

en matière de transports.

Article III-143

1. La présente section s’applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie

navigable.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation

maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

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SECTION 8

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article III-144

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-14 et III-116 et de

permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales

et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans

frontières intérieures, l’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux

transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de

l’énergie.

2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à

favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux.

Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et

périphériques aux régions centrales de l’Union.

Article III-145

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article III-144, l’Union:

a) établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes

lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations

identifient des projets d’intérêt commun;

b) met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des

réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques;

c) peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le

cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d’études de faisabilité, de

garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au

financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des

transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au

paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique

et social.

Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent

l’accord de l’État membre concerné.

CONV 850/03

FR

126

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques

menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs

visés à l’article III-144. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États

membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4 L’Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et

assurer l’interopérabilité des réseaux.

CONV 850/03

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127
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SECTION 9

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Article III-146

1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de l’Union et à

favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi qu’à promouvoir les actions de

recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres de la Constitution.

2. À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de l’Union les entreprises, y compris les petites et

moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et

de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en

visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières

et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de

l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination

des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l’Union au titre de la Constitution, y compris les actions de

démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et

mises en œuvre conformément à la présente section.

Article III-147

Dans la poursuite de ces objectifs, l’Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions

entreprises dans les États membres:

a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de

démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de

recherche et les universités;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de

démonstration de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement

technologique et de démonstration de l’Union;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l’Union.

CONV 850/03

FR

128

Article III-148

1. L’Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de

développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de

la politique de l’Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative

utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue

d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Article III-149

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble

des actions de l’Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à

l’article III-147 et les priorités qui s’y attachent;

b) indique les grandes lignes de ces actions;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l’Union au

programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à

l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa

réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés

nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum

fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou

décisions européens établissant les programmes spécifiques. Il statue après consultation du

Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-150

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

CONV 850/03

FR

129

Article III-151

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des

programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur

financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’Union.

Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de

diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres. Elle est adoptée après consultation

du Comité économique et social et avec l’accord des États membres concernés.

Article III-152

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord

avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de

développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures

créées pour l’exécution de ces programmes.

Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Article III-153

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l’Union peut prévoir une coopération en

matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union avec des

pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre l’Union et les tierces parties

concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article III-227.

Article III-154

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des

décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la

bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de

démonstration de l’Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité

économique et social.

Article III-155

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise

en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut

promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et

coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

CONV 850/03

FR

130

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre

européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial

européen.

Article III-156

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil

des ministres. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de

développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le

programme de travail de l’année en cours.

CONV 850/03

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SECTION 10

ÉNERGIE

Article III-157

1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de

préserver et améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à:

a) assurer le fonctionnement du marché de l’énergie,

b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, et

c) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des

énergies nouvelles et renouvelables.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs

visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Cette loi ou loi-cadre n’affecte pas le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et

la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article III-130,

paragraphe 2, point c).

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CHAPITRE IV

ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article III-158

1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits

fondamentaux et en tenant compte des différentes traditions et systèmes juridiques des États

membres.

2. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une

politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée

sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers.

Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de

lutte contre la criminalité et contre le racisme et la xénophobie, des mesures de coordination et de

coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la

reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, le

rapprochement des législations pénales.

4. L’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des

décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article III-159

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et

opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article III-160

1. Les parlements nationaux des États membres, à l’égard des propositions et initiatives

législatives soumises dans le cadre des sections 4 et 5 du présent chapitre, veillent au respect du

principe de subsidiarité, conformément aux modalités particulières prévues dans le protocole sur

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les parlements nationaux des États membres peuvent participer aux mécanismes d’évaluation

prévus par l’article III-161 ainsi qu’au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités

d’Eurojust, conformément aux articles III-177 et III-174.

CONV 850/03

FR

133

Article III-161

Sans préjudice des articles III-265 à III-267, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par

lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation

objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de

l’Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe

de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen, ainsi que les parlements nationaux des États

membres, sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Article III-162

Un comité permanent est institué au sein du Conseil des ministres afin d’assurer à l’intérieur de

l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité

intérieure. Sans préjudice de l’article III-247, il favorise la coordination de l’action des autorités

compétentes des États membres. Les représentants des organes et agences concernés de l’Union

peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen, ainsi que les parlements

nationaux des États membres, sont tenus informés des travaux.

Article III-163

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États

membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article III-164

Le Conseil des ministres adopte des règlements européens pour assurer une coopération

administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le

présent chapitre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la

Commission, sans préjudice de l’article III-165, et après consultation du Parlement européen.

Article III-165

Les actes visés aux sections 4 et 5 du présent chapitre sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d’un quart des États membres.

CONV 850/03

FR

134

SECTION 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,

À L’ASILE ET À L’IMMIGRATION

Article III-166

1. L’Union développe une politique visant à:

a) assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles

franchissent les frontières intérieures;

b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières

extérieures;

c) mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans

l’Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des

frontières extérieures;

e) l’absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent

les frontières intérieures.

3. Le présent article n’affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation

géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article III-167

1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile et de protection temporaire

visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection

internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être

conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au

statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.

CONV 850/03

FR

135

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système

européen commun d’asile comportant:

a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute

l’Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans

obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale;

c) un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d’afflux

massif;

d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection

subsidiaire;

e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une

demande d’asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection

subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant

l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée

par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures

provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement

européen.

Article III-168

1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades,

une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en

séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention et une lutte renforcée contre

l’immigration illégale et la traite d’êtres humains.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États

membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement

familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État

membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres

États membres;

CONV 850/03

FR

136

c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des

personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays

d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à

l’article III-227.

4. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action

des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier

sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires

des États membres.

5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des

ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d’y rechercher

un emploi salarié ou non salarié.

Article III-169

Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le

principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris

sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la

présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.

CONV 850/03

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SECTION 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article III-170

1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence

transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et

extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre établit des mesures visant entre autres à assurer:

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et

extrajudiciaires et leur exécution;

b) la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et

de compétences;

d) la coopération en matière d’obtention des preuves;

e) un niveau élevé d’accès à la justice;

f) le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des

règles de procédure civile applicables dans les États membres;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une

incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres.

Celui-ci statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne

déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire

l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil des ministres statue à

l’unanimité après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

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138

SECTION 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article III-171

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de

reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au

paragraphe 2 et à l’article III-172.

La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:

a) établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de

l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b) prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;

c) favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;

d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans

le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et la

coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la

loi-cadre européenne peut établir des règles minimales portant sur:

a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil des ministres aura

identifiés préalablement par une décision européenne. Il statue à l’unanimité après

approbation du Parlement européen.

L’adoption de ces règles minimales n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un

niveau de protection plus élevé pour les droits des personnes dans la procédure pénale.

Article III-172

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des

infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui

revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou

d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

CONV 850/03

FR

139

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d’êtres humains et

l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite

d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la

criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil des ministres peut adopter une

décision européenne identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au

présent paragraphe. Il statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s’avère indispensable pour assurer la mise

en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures

d’harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition

des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.

Sans préjudice de l’article III-165, cette loi-cadre est adoptée selon la même procédure que celle

utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation visées à l’alinéa précédent.

Article III-173

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des

États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter

le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article III-174

1. La mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les

autorités nationales chargées des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou

plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des

opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par

Europol.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches

d’Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement et la coordination de poursuites pénales conduites par les autorités

nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux

intérêts financiers de l’Union;

b) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de

compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l’association du Parlement européen et des

parlements nationaux des États membres à l’évaluation des activités d’Eurojust.

3. Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de

l’article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux

compétents.

CONV 850/03

FR

140

Article III-175

1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, ainsi que les

infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut

instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité, après

approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le

cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices de crimes graves affectant plusieurs

États membres ainsi que d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que

déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions

compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions

d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles

gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes

de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.

CONV 850/03

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SECTION 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

Article III-176

1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des

États membres, y compris les services de police, des douanes et d’autres services répressifs

spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des

enquêtes en la matière.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;

b) un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l’échange de

personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

c) les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité

organisée.

3. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures portant

sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-177

1. La mission d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités policières et des

autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la

prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le

terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une

politique de l’Union.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches

d’Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange des informations, transmises

notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes et d’actions opérationnelles, menées

conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes

conjointes d’enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

CONV 850/03

FR

142

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d’Europol par le Parlement

européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.

3. Toute action opérationnelle d’Europol doit être menée en liaison et en accord avec les

autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L’application de mesures de

contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article III-178

Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres fixe les conditions et les limites dans

lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-171 et III-176 peuvent

intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de

celui-ci. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:02

CHAPITRE V

DOMAINES OÙ L’UNION PEUT DÉCIDER

DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION,

DE COMPLÉMENT OU D’APPUI

SECTION 1

SANTÉ PUBLIQUE

Article III-179

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en

œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé

publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la

santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en

favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information

et l’éducation en matière de santé.

L’Union complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la

drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.

2. L’Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent

article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et

programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact

étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment

des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des

meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation

périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de santé publique.

4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent

article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances

d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État

membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la

protection de la santé publique;

CONV 850/03

FR

144

La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d’encouragement visant

à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à

l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États

membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut également adopter des recommandations.

7. L’action de l’Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les

responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et

de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas

atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des

fins médicales.

CONV 850/03

FR

145

SECTION 2

INDUSTRIE

Article III-180

1. L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de

l’industrie de l’Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels;

b) encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de

l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de

recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, pour autant

que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour

promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des

indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à

la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques

et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre

européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les

États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée

après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure

que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales

ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

CONV 850/03

FR

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:02

SECTION 3

CULTURE

Article III-181

1. L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur

diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.

2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à

appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

a) l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples

européens,

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,

c) les échanges culturels non commerciaux,

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de

l’Europe.

4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la

Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions;

b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

CONV 850/03

FR

147

SECTION 4

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT

Article III-182

1. L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la

coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle

respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et

l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa fonction sociale et

éducative.

2. L’action de l’Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la

diffusion des langues des États membres;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la

reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;

d) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux

systèmes d’éducation des États membres;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à

encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe;

f) à encourager le développement de l’éducation à distance;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité dans les compétitions

et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et

morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

CONV 850/03

FR

148

Article III-183

1. L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les

actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour

le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2. L’action de l’Union vise:

a) à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la

reconversion professionnelle;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter

l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

c) à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des

personnes en formation, et notamment des jeunes;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de

formation professionnelle et entreprises;

e) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux

systèmes de formation des États membres.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent

article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États

membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:03

SECTION 5

PROTECTION CIVILE

Article III-184

1. L’Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des

systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d’origine humaine à

l’intérieur de l’Union.

L’action de l’Union vise à:

a) soutenir et compléter l’action des États membres au niveau national, régional et local portant

sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les

États membres et sur l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine;

b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les services de protection

civile nationaux;

c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection

civile.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la

réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires des États membres.

CONV 850/03

FR

150

SECTION 6

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article III-185

1. La mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, qui est essentielle au

bon fonctionnement de l’Union, est considérée comme une question d’intérêt mutuel.

2. L’Union peut appuyer les efforts déployés par les États membres pour améliorer leur capacité

administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union. Cette action peut consister notamment à

faciliter les échanges d’informations et de fonctionnaires ainsi qu’à soutenir des programmes de

formation. Aucun État membre n’est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les

mesures nécessaires à cette fin, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l’obligation des États membres de mettre en œuvre le

droit de l’Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans

préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative

entre les États membres ainsi qu’entre eux et l’Union.

CONV 850/03

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151
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:03

TITRE IV L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Article III-186

Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni des relations particulières sont associées à l’Union. Ces pays et territoires, ci-après

dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l’annexe II∗.

Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et

territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son

ensemble.

L’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et

territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et

culturel qu’ils attendent.

Article III-187

L’association poursuit les objectifs ci-après.

a) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le

régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu de la Constitution.

b) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les

autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des

relations particulières.

c) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif

de ces pays et territoires.

d) Pour les investissements financés par l’Union, la participation aux adjudications et fournitures

est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes

des États membres et des pays et territoires.

e) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des

ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des

procédures prévues à la sous-section relative au droit d’établissement et sur une base non

discriminatoire, sous réserve des mesures particulières adoptées en vertu de l’article III-191.

∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe II du TCE, est à établir.

CONV 850/03

FR

152

Article III-188

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États

membres de l’interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des

États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l’article III-38.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux

nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,

ont pour but d’alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des

produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des

relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations

internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non

discriminatoire.

5. L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées

dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe

ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article III-189

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans

un pays ou territoire est, compte tenu de l’application de l’article III-188, paragraphe 1, de nature à

provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander

à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les dispositions nécessaires pour

remédier à cette situation.

Article III-190

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la

liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des

travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des mesures adoptées

conformément à l’article III-191.

CONV 850/03

FR

153

Article III-191

Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de

l’association entre les pays et territoires et l’Union, les règlements et décisions européens relatifs aux

modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et l’Union.

Article III-192

Les articles III-186 à III-191 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions

spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.

CONV 850/03

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154
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:03

TITRE V L’ACTION EXTERIEURE DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-193

1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur des principes qui ont présidé à sa

création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du

monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le

respect du droit international conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et

avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent ces valeurs. Elle

favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des

Nations Unies.

2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un

haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de:

a) sauvegarder les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de

l’Union;

b) consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du

droit international;

c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément

aux principes de la Charte des Nations Unies;

d) soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays

en voie de développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;

e) encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la

suppression progressive des obstacles au commerce international;

f) contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de

l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un

développement durable;

g) aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou

d’origine humaine; et

h) promouvoir un système international basé sur une coopération multilatérale renforcée et une

bonne gouvernance mondiale.

CONV 850/03

FR

155

3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 dans

l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par

le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci

et ses autres politiques. Le Conseil des ministres et la Commission, assistés par le ministre des

Affaires étrangères de l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article III-194

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article III-193, le Conseil européen identifie

les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur des intérêts et objectifs stratégiques de l’Union

portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de

l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une

région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront

fournir l’Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil des ministres, adoptée par

celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil

européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, pour le domaine de la politique étrangère et de

sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent

présenter des propositions conjointes au Conseil des ministres.

CONV 850/03

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156
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:04

CHAPITRE II

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article III-195

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union définit et met en

œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique

étrangère et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité

politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible

de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères de l’Union veillent au respect de ces

principes.

3. L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

a) en définissant les orientations générales;

b) en adoptant des décisions européennes portant sur:

i) des actions de l’Union,

ii) des positions de l’Union,

iii) la mise en œuvre des actions et positions;

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur

politique.

Article III-196

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité

commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion

extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union

face à ce développement.

2. Le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la

mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations

générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

CONV 850/03

FR

157

Article III-197

1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui préside le Conseil des ministres des

Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de

sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil

européen et le Conseil des ministres.

2. Pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, l’Union est

représentée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il conduit au nom de l’Union le

dialogue politique et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein

des conférences internationales.

3. Dans l’accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l’Union s’appuie

sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les

services diplomatiques des États membres1.

Article III-198

1. Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil des

ministres adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée,

les moyens à mettre à la disposition de l’Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre

de l’action et, si nécessaire, sa durée.

S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant

l’objet d’une telle décision européenne, le Conseil des ministres révise les principes et les objectifs

de cette action et adopte les décisions européennes nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil des

ministres n’a pas statué, la décision européenne sur l’action de l’Union est maintenue.

2. Ces décisions européennes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la

conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision

européenne visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de

nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil des ministres. L’obligation d’information

préalable ne s’applique pas aux dispositions qui constituent une simple transposition sur le plan

national des décisions européennes.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une nouvelle

décision européenne, les États membres peuvent prendre d’urgence les dispositions qui s’imposent,

en tenant compte des objectifs généraux de la décision européenne visée au paragraphe 1. L’État

membre qui prend de telles dispositions en informe immédiatement le Conseil des ministres.

1 Voir la déclaration sur la création d’un service européen pour l’action extérieure.

CONV 850/03

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158

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent

article, un État membre saisit le Conseil des ministres, qui en délibère et recherche les solutions

appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article III-199

Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes qui définissent la position de l’Union sur

une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la

conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Article III-200

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou le ministre avec le

soutien de la Commission, peut saisir le Conseil des ministres de toute question relevant de la

politique étrangère et de sécurité commune et lui soumet des propositions .

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l’Union

convoque, soit d’office, soit à la demande d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures

ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil des

ministres.

Article III-201

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil des

ministres statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent

pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil des ministres qui s’abstient lors d’un vote peut assortir son abstention d’une

déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision européenne, mais il

accepte qu’elle engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné

s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette

décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du

Conseil des ministres qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins

un tiers des États membres représentant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision

n’est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée:

a) lorsque, sur la base d’une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et

objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article III-194, paragraphe 1, il adopte des décisions

européennes portant sur des actions et des positions de l’Union;

b) lorsqu’il adopte une décision sur une action ou position de l’Union, sur une proposition que le

ministre lui présente à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a

adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;

CONV 850/03

FR

159

c) lorsqu’il adopte toute décision européenne mettant en œuvre une action ou une position de

l’Union;

d) lorsqu’il adopte une décision européenne portant sur la nomination d’un représentant spécial

conformément à l’article III-203.

Si un membre du Conseil des ministres déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales

et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision européenne devant être

adoptée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de

l’Union recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable

pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,

peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

3. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la

majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou

dans le domaine de la défense.

Article III-202

1. Lorsque l’Union a défini une approche commune au sens de l’article I-39, paragraphe 5, le

ministre des Affaires étrangères de l’Union et les ministres des Affaires étrangères des États

membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil des ministres.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l’Union coopèrent entre

elles dans les pays tiers et auprès des organisations internationales et contribuent à la formulation et

à la mise en œuvre d’une approche commune.

Article III-203

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil des ministres nomme, à l’initiative du ministre des

Affaires étrangères de l’Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec

des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du

ministre des Affaires étrangères de l’Union.

Article III-204

L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en

application du présent chapitre, selon la procédure décrite à l’article III-227.

CONV 850/03

FR

160

Article III-205

1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union consulte le Parlement européen sur les

principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y

compris la politique de sécurité et de défense commune, et veille à ce que les vues du Parlement

européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement

informé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union de l’évolution de la politique étrangère et

de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les représentants

spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à

l’intention du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il procède

deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et

de sécurité commune, y compris la politique de la sécurité et de défense commune.

Article III-206

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors

des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l’Union. Le

ministre des Affaires étrangères de l’Union assure l’organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les

États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l’Union.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article III-198, paragraphe 3, les États membres

représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles

tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires

étrangères de l’Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concertent

et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l’Union

pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans

l’exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des

responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des

Nations Unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères

de l’Union soit invité à présenter la position de l’Union.

Article III-207

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l’Union dans les

pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations

internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes

portant sur des positions et des actions de l’Union adoptées par le Conseil des ministres. Elles

intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations

communes.

Elles contribuent à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article I-8 , paragraphe 2, concernant

CONV 850/03

FR

161

les droits de protection des citoyennes et citoyens européens sur le territoire d’un pays tiers ainsi que

des mesures adoptées en application de l’article III-11.

Article III-208

Sans préjudice de l’article III-247, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale

dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la

définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil des ministres, à la demande de

celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou de sa propre initiative. Il surveille

également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences du ministre

des Affaires étrangères de l’Union.

Dans le cadre du présent chapitre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil des ministres

et du ministre des Affaires étrangères de l’Union, le contrôle politique et la direction stratégique des

opérations de gestion de crise, telles que définies à l’article III-210.

Le Conseil des ministres peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et

pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil des ministres, à prendre les mesures

appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération.

Article III-209

La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas les compétences

énumérées aux articles I-12 à I-14, et I-16. De la même manière, la mise en œuvre des politiques

énumérées dans ces articles n’affecte pas la compétence visée à l’article I-15.

La Cour de justice est compétente pour contrôler le respect du présent article.

CONV 850/03

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162
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:05

SECTION 1

LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

Article III-210

1. Les missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à

des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les

missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire,

les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat

pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de

stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le

terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur

territoire.

2. Le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité, adopte des décisions européennes portant sur

les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités

générales de leur mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, sous l’autorité du

Conseil des ministres et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille

à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Article III-211

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l’article III-210, le Conseil

des ministres peut confier la mise en œuvre d’une mission à un groupe d’États membres qui

disposent des capacités nécessaires et souhaitent s’engager dans celle-ci. Ces États membres, en

association avec le ministre des Affaires étrangères de l’Union, conviennent entre eux de la gestion

de la mission.

2. Le Conseil des ministres est informé régulièrement par les États membres participant à la

réalisation de la mission de l’état de la mission. Il est immédiatement saisi par ces États membres si

la réalisation de cette mission comporte de nouvelles conséquences majeures ou requiert une

modification de l’objectif, de la portée ou des modalités adoptées par le Conseil des ministres en

vertu de l’article III-210. Dans ces cas, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes

nécessaires.

Article III-212

1. L’Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires, placée sous

l’autorité du Conseil des ministres, a pour mission de:

a) contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le

respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

b) promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes

d’acquisition performantes et compatibles;

CONV 850/03

FR

163

c) proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires,

et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de

programmes de coopération spécifiques;

d) soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des

activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins

opérationnels futurs;

e) contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la

base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des

dépenses militaires.

2. L’Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil des

ministres, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le

siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de

participation effective dans les activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à

l’intérieur de l’Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence

accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article III-213

1. Les États membres, dont la liste figure au protocole [titre], qui remplissent des critères de

capacités militaires plus élevés et souhaitent entreprendre des engagements plus contraignants en

cette matière en vue des missions les plus exigeantes, instaurent entre eux une coopération

structurée au sens de l’article I-40, paragraphe 6. Les critères et les engagements en matière de

capacités militaires que ces États membres ont définis sont repris dans ledit protocole.

2. Si un État membre souhaite participer à cette coopération à un stade ultérieur, en souscrivant

aux obligations qu’elle impose, il informe le Conseil européen de son intention. Le Conseil des

ministres délibère sur la demande de cet État membre. Seuls les membres du Conseil des ministres

représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part au vote.

3. Lorsque le Conseil des ministres adopte les décisions européennes relatives à l’objet de la

coopération structurée, seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres

participant à la coopération structurée prennent part aux délibérations et à l’adoption de ces

décisions. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union assiste aux délibérations. Les représentants

des autres États membres sont dûment et régulièrement informés du développement de la

coopération structurée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.

4. Le Conseil des ministres peut confier aux États membres participant à cette coopération la

réalisation, dans le cadre de l’Union, d’une mission visée à l’article III-210.

5. Sans faire obstacle aux paragraphes précédents, les dispositions appropriées relatives aux

coopérations renforcées s’appliquent à la coopération structurée régie par le présent article.

CONV 850/03

FR

164

Article III-214

1. La coopération plus étroite en matière de défense mutuelle prévue à l’article I-40, paragraphe

7, est ouverte à tous les États membres de l’Union. Une liste des États membres participant à la

coopération plus étroite est reprise dans la déclaration titre. Si un État membre souhaite y participer

à un stade ultérieur, en acceptant les obligations qu’elle impose, il en informe le Conseil européen et

souscrit à ladite déclaration.

2. Un État membre participant à cette coopération qui fait l’objet d’une agression armée sur son

territoire informe les autres États participants de la situation et peut demander l’aide et l’assistance

de ceux-ci. Les États membres participants se réunissent au niveau ministériel, avec l’assistance de

leur représentant au sein du comité politique et de sécurité et du comité militaire.

3. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est immédiatement informé de toute agression

armée ainsi que des mesures prises en conséquence.

4. Le présent article n’affecte pas, pour les États membres qui sont concernés, les droits et

obligations résultant du traité de l’Atlantique Nord.

CONV 850/03

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:05

SECTION 2

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article III-215

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au

présent chapitre sont à la charge du budget de l’Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont

également à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations

ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil des

ministres en décide autrement.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget de l’Union, elle est à la charge des États

membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil des ministres n’en décide

autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires

ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil des ministres

ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-201, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont

pas tenus de contribuer à leur financement.

3. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les procédures

spécifiques pour garantir l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union destinés au financement

d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment

aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1. Il statue après

consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne sont pas mises à

la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions

des États membres.

Le Conseil des ministres adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l’institution et du financement du fonds de lancement, notamment les

montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsqu’il envisage une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne peut être mise à la charge

du budget de l’Union, le Conseil des ministres autorise le ministre des Affaires étrangères de

l’Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union fait rapport au Conseil des

ministres sur l’exécution de ce mandat.

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:06

CHAPITRE III

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-216

En établissant une union douanière entre les États membres, l’Union entend contribuer,

conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la

suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements

étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.

Article III-217

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce

qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs

aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,

les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, la politique

d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de

dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des

principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la

politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être

négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applicables. La Commission

présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négociations

nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords

négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné

par le Conseil des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le

Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité

spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services

impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,

le Conseil des ministres statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour

lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le

domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter

atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.

La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent

soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l’article III-227.

CONV 850/03

FR

167

5. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique

commerciale n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, et

n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres

dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CONV 850/03

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168
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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:06

CHAPITRE IV

LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS

ET L’AIDE HUMANITAIRE

SECTION 1

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article III-218

1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans

le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au

développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,

l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement

dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en voie de

développement.

2. L’Union et les États membres respectent les engagements, et tiennent compte des objectifs

qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales

compétentes.

Article III-219

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la

politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de

coopération avec des pays en voie de développement ou des programmes avec une approche

thématique.

2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et

conclus conformément à l’article III-227.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses

statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

CONV 850/03

FR

169

Article III-220

1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres

coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs

programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences

internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si

nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide de l’Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

CONV 850/03

FR

170

SECTION 2

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

AVEC LES PAYS TIERS

Article III-221

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-218 à

III-220, l’Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris de

l’assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en voie

de développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l’Union et

sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l’Union

et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. .

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de

l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont

négociés et conclus conformément à l’article III-227. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité

pour les accords d’association visés à l’article III-226, paragraphe 2, ainsi que pour les accords avec

les États candidats à l’adhésion à l’Union.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

Article III-222

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part

de l’Union, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les décisions

européennes nécessaires.

CONV 850/03

FR

171

SECTION 3

L’AIDE HUMANITAIRE

Article III-223

1. Les actions de l’Union dans le domaine de l’aide humanitaire sont menées dans le cadre des

principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. Ces actions visent à porter ponctuellement

assistance, secours et protection aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles

ou d’origine humaine, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes

situations. Les actions de l’Union et des États membres se complètent et se renforcent

mutuellement.

2. Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international

humanitaire, en particulier les principes d’impartialité et de non-discrimination.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont

mises en œuvre les actions d’aide humanitaire de l’Union.

4. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et

conclus conformément à l’article III-227.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

5. Afin d’établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions

humanitaires de l’Union, un Corps volontaire européen d’aide humanitaire est créé. La loi

européenne fixe son statut et son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les

actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité

des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide humanitaire.

7. L’Union veille à ce que ses actions humanitaires soient coordonnées et cohérentes avec celles

des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des

Nations Unies.

CONV 850/03

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MessageSujet: Re: Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre?   Voici la constitution européènne, êtes-vous pour ou contre? - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 20:07

CHAPITRE V

LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-224

1. Lorsqu’une décision européenne portant sur une position ou une action de l’Union adoptée en

vertu des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune du chapitre II du présent

titre, prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et

financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée

sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union et de la Commission conjointement,

adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Dans les domaines visés au paragraphe 1, le Conseil des ministres peut adopter selon la même

procédure des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, groupes ou

entités non étatiques.

CONV 850/03

FR

173

CHAPITRE VI

ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-225

1. L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États tiers ou organisations

internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire

pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs fixés par la Constitution, est

prévue dans un acte juridique obligatoire de l’Union ou affecte un acte interne de l’Union.

2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

Article III-226

1. L’Union peut conclure des accords d’association avec un ou plusieurs États tiers ou

organisations internationales. Ces accords créent une association caractérisée par des droits et

obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières .

Article III-227

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article III-217, les accords entre l’Union et

des États tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure suivante.

2. Le Conseil des ministres autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de

négociation et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l’Union lorsque l’accord porte

exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des

recommandations au Conseil des ministres qui adopte une décision européenne autorisant

l’ouverture des négociations.

4. Le Conseil des ministres désigne, dans le cadre de la décision européenne d’autorisation de

négociation, en fonction de la matière du futur accord, le négociateur ou le chef de l’équipe de

négociation de l’Union.

5. Le Conseil des ministres peut adresser des directives de négociation au négociateur de l’Union

et peut désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être

conduites.

6. Sur proposition du négociateur, le Conseil des ministres adopte une décision européenne

autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire.

CONV 850/03

FR

174

7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne

portant conclusion de l’accord.

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le

Conseil des ministres adopte la décision visée au premier alinéa après consultation du Parlement

européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil des ministres peut

fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil des ministres peut

statuer.

L’approbation du Parlement européen est requise pour:

a) les accords d’association;

b) l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales;

c) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de

coopération;

d) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;

e) les accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai

pour l’approbation.

8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 10, le Conseil des ministres peut, lors

de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les

modifications de l’accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon

une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil des ministres peut

assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

9. Au cours de toute la procédure, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Il statue

à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour

l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et pour l’adhésion de l’Union

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union ou de

la Commission, adopte une décision européenne sur la suspension de l’application d’un accord et

établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque

cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes

complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

11. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la

procédure.

12. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission peut

recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions

de la Constitution. En cas d’avis négatif de la Cour de justice, l’accord envisagé ne peut entrer en

vigueur sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution selon la procédure prévue à

l’article IV-6.

CONV 850/03

FR

175

Article III-228

1. Par dérogation à l’article III-227, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur

recommandation de la Banque centrale européenne ou de la Commission, après consultation de la

Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la

stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au

paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un

système de taux de change pour l’euro, vis-à-vis des monnaies autres que celles ayant cours légal au

sein de l’Union.

Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la

Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la

Banque centrale européenne et en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la

stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système

des taux de change. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de

l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.

2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies autres

que celles ayant cours légal au sein de l’Union au sens du paragraphe 1, le Conseil des ministres

statuant, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale

européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les

orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales

n’affectent pas l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien

de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l’article III-227, au cas où des accords sur des questions se rapportant au

régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre l’Union et un ou plusieurs

États ou organisations internationales, le Conseil des ministres, statuant sur recommandation de la

Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements

relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que

l’Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l’union

économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et

conclure des accords internationaux.

CONV 850/03

FR

176
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